Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bélaïche, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser de son entier préjudice résultant de faits de harcèlement moral ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une provision de 1 500 euros ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les différents chefs de préjudice dont il a été victime ;
4°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de lui communiquer son dossier administratif personnel et son dossier médical ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 220 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, en l’absence d’expertise judiciaire, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice corporel.
Le requérant soutient que la responsabilité de l’administration est engagée en raison des faits de harcèlement moral caractérisés par le refus d’aménager son poste de travail compte tenu de son état de santé, l’ordre de reprendre le travail à la suite d’un accident de service et des manquements et un délaissement vexatoires à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la collectivité de Corse, représentée par la SELARL Provansal avocats associés, conclut à la mise en cause du lycée et collège polyvalent Georges Clémenceau de Sartène et du lycée agricole de Sartène, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise soit complétée et au rejet de la demande de provision. Cette collectivité soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la collectivité territoriale de Corse en mars 2015 en qualité de contractuel, affecté au lycée Clémenceau de Sartène en tant qu’agent d’entretien polyvalent. Par un arrêté du président du conseil exécutif de Corse du 13 novembre 2019, il a été titularisé dans le grade d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement. Par une lettre notifiée à la collectivité de Corse le 25 août 2022, l’intéressé a présenté une réclamation préalable tendant à la prise en charge de l’entier préjudice résultant de l’exercice de ses missions, la réalisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision. L’administration n’y a pas répondu. M. B demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser de son entier préjudice résultant de faits de harcèlement moral, à lui verser une provision, d’ordonner une expertise judiciaire et d’enjoindre à la collectivité de Corse de lui communiquer son dossier administratif personnel et son dossier médical.
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Enfin, aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’abord, M. B fait valoir qu’il s’est vu refuser un aménagement de son poste de travail compte tenu de son état de santé. A cette fin, l’intéressé produit plusieurs fiches d’aptitude médicale, établies depuis son entrée dans le service en mars 2015, sur lesquelles figurent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Néanmoins, il est constant que l’intéressé n’a sollicité pour la première fois un tel réaménagement que le 21 avril 2022, dans un courrier adressé au médecin de prévention, alors qu’il se trouvait, à l’époque, en position de congé de longue maladie à demi-traitement depuis le 15 février 2021. En outre, si le requérant produit des attestations de deux anciens collègues, au demeurant peu circonstanciées, indiquant que l’intéressé exerçait des tâches qui n’étaient pas compatibles avec son état de santé, de tels documents ne sont pas davantage de nature à établir que l’intéressé se serait plaint auprès de sa hiérarchie de ses conditions de travail et aurait sollicité un tel réaménagement. Ensuite, M. B soutient qu’à la suite d’un accident de service survenu le 18 mai 2017, sa hiérarchie lui a ordonné de reprendre son poste en exerçant des tâches pénibles telles que l’utilisation d’outillage lourd, induisant de fortes vibrations, ainsi que la pose de plaques de plâtre. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif à l’appui de telles allégations, alors qu’il résulte de l’instruction que cet accident n’a entraîné que des arrêts de travail d’un total de 7 jours, qu’aucune consigne de déplacement d’objet lourd lui avait été donnée et qu’il était accompagné de deux collègues dans l’application de ces consignes. Enfin, si le requérant fait valoir que l’administration, par ses manquements et son délaissement, a eu une attitude vexatoire à son égard, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Il s’ensuit qu’en l’absence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, M. B n’est pas fondé à soutenir que la collectivité de Corse aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins indemnitaires, d’expertise judiciaire, de communication de documents administratifs, d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
- Formation professionnelle ·
- Région ·
- Stagiaire ·
- Rémunération ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Stade ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Décret ·
- Frais de déplacement ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Attribution ·
- École
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Réserve ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Activité ·
- Temps libre ·
- Traitement
- Pont ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Liberté de circulation ·
- Route ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Signalisation routière ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Canada ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Savoir-faire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Changement d 'affectation ·
- Fait ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.