Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 déc. 2025, n° 2201596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, le syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la désignation de lieutenants de 1ère classe pour assister les lieutenants de
2ème classe ou se substituer à eux dans les fonctions de chef de centre d’incendie et de secours ainsi qu’à la désignation de lieutenants de 2ème classe pour assister les adjudants ou se substituer à eux dans les fonctions d’adjoint de centre d’incendie et de secours ;
2°) d’enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne, d’une part, de procéder aux nominations de lieutenant de 1ère classe pour le poste de chef de centre d’incendie et de secours de
Brie-Comte-Robert, Bray-sur-Seine, Mormant, Dammartin-en-Goële et de Villeparisis, et d’autre part, de procéder aux nominations de lieutenant de 2ème classe pour le poste d’adjoint au chef de centre d’incendie et de secours dans les centres de Brie-Comte-Robert, Châtelet-en-Brie, Guignes, Mormant, Saint-Fargeau-Ponthierry, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie, Bray-sur-Seine, Chenoise, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Fontenay-Trésigny, La Grande-Paroisse, Jouy-le-Châtel, Nangis, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, Faremoutiers, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Mitry-Mory,
Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Soupplets, Trilport, Claye-Souilly, Ferrières-en-Brie,
Ozoir-la-Ferrière, Vaires-sur-Marne, Villeparisis, Bois-le-Roi, Bourron-Marlotte,
Champagne-sur-Seine, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Moret-sur-Loing,
Souppes-sur-Loing et Vulaines-sur-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans les centres d’incendie et de secours de Brie-Comte-Robert,
Bray-sur-Seine, Mormant, Dammartin-en-Goële et de Villeparisis, les fonctions de chefs de centre d’incendie et de secours sont exercées par des personnels qui n’ont pas le grade requis pour occuper ces fonctions au regard des dispositions du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;
- dans les centres d’incendie et de secours de Brie-Comte-Robert, Châtelet-en-Brie, Guignes, Mormant, Saint-Fargeau-Ponthierry, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie,
Bray-sur-Seine, Chenoise, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Fontenay-Trésigny,
La Grande-Paroisse, Jouy-le-Châtel, Nangis, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, Faremoutiers, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Mitry-Mory, Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Soupplets, Trilport, Claye-Souilly,
Ferrières-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Vaires-sur-Marne, Villeparisis, Bois-le-Roi,
Bourron-Marlotte, Champagne-sur-Seine, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon,
Moret-sur-Loing, Souppes-sur-Loing et Vulaines-sur-Seine, les fonctions d’adjoint au chef de centre d’incendie et de secours sont souvent occupées par des adjudants-chefs qui n’ont pas la qualité et les compétences pour assumer ces responsabilités en application du décret du
25 septembre 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- la requête est irrecevable compte tenu de l’absence de capacité de la personne signataire de la requête à l’introduire au nom du syndicat requérant en l’absence de production des statuts, de la délibération ou de la décision de l’organe compétent pour introduire une action en justice ;
- la requête est irrecevable en l’absence de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens invoqués ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 octobre 2025, le syndicat CGT des agents du SDIS de
Seine-et-Marne a été invité à produire ses statuts et tout document habilitant Me Trennec à agir en justice pour son compte.
Le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne a produit deux pièces, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées respectivement le 3 novembre 2025 et le
6 novembre 2025 et communiquées respectivement le 4 novembre 2025 et le 7 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne a produit une pièce le
25 novembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;
- le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne et de Me de Almeida substituant Me Cayla-Destrem, représentant le SDIS de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un recours administratif du 21 décembre 2021, reçu le 24 décembre 2021, le syndicat CGT des agents du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de
Seine-et-Marne a constaté que des fonctions de chefs de centre d’incendie et de secours et d’adjoint au chef de centre d’incendie et de secours étaient occupées par des personnels ne détenant pas le grade requis pour occuper ces fonctions en vertu des dispositions du décret n° 90-850 du
25 septembre 1990 modifié et a demandé au SDIS de Seine-et-Marne de procéder à la nomination d’agents ayant les qualités requises par les textes pour exercer ces fonctions dans plusieurs centres d’incendie et de secours. Par la présente requête, le syndicat CGT des agents du SDIS de
Seine-et-Marne demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SDIS de Seine-et-Marne sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, le syndicat requérant a produit ses statuts déposés à la mairie de la commune de Melun le 2 octobre 2013 qui prévoient à leur article 15 que le secrétaire général ou les secrétaires-adjoints sont habilités à ester en justice. Le secrétaire général du syndicat requérant était donc bien habilité à engager une action, sans qu’une décision ne soit prise par un autre organe prévu par les statuts. Par suite, la première fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité à agir du syndicat requérant ne peut qu’être écartée.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le SDIS de Seine-et-Marne, la requête du syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne contient un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 25 septembre 1990 quant au grade requis pour exercer les fonctions de chef de centre d’incendie et de secours et d’adjoint à ce chef de centre, comme l’a d’ailleurs identifié le SDIS dans ses écritures. Par suite, le SDIS n’est pas fondé à soutenir que le syndicat requérant n’aurait pas présenté de moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d’écarter cette seconde fin de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version applicable au présent litige : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d’encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l’intérieur de ce tableau définissent les niveaux d’encadrement. ». Le tableau de concordance figurant en annexe du décret, dans sa version applicable au présent litige, énumère pour chacun des grades les emplois opérationnels et d’encadrement ou assimilés pouvant être occupés. D’une part, il résulte de ce tableau que les emplois de chef de centre d’incendie et de secours sont occupés par un lieutenant de 2ème classe lorsque l’effectif de sapeurs-pompiers professionnels à encadrer est inférieur ou égal à neuf et par un lieutenant de 1ère classe lorsque l’effectif de sapeurs-pompiers professionnels à encadrer est supérieur à 9. D’autre part, il résulte également de ce tableau que l’emploi d’adjoint au chef de centre est occupé par un lieutenant de 2ème classe et que les adjudants n’ont pas vocation à occuper ces emplois.
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le
31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d’encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu’ils exerçaient, d’une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu’au 31 décembre 2019. ».
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers : « Le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants : / 1° Lieutenant de 2è classe ; / 2° Lieutenant de 1re classe ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code./ Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. / A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours, dont ils constituent l’encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours. / Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d’encadrement de proximité dans les centres d’incendie et de secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d’encadrement ou correspondant à un niveau particulier d’expertise dans les services, groupements ou sous-directions. ».
En premier lieu, le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne soutient que le chef du centre d’incendie et de secours de Brie-Comte-Robert est un lieutenant de 2ème classe alors que l’effectif à encadrer est supérieur à 10 et que la situation est identique s’agissant des centres d’incendie et de secours de Bray-sur-Seine, Mormant, Dammartin-en-Goële et Villeparisis. Il ressort des pièces du dossier que le chef du centre de Brie-Comte-Robert dont l’effectif est de 19 sapeurs-pompiers professionnels, est un lieutenant de 1ère classe, que le chef du centre de
Bray-sur-Seine, dont l’effectif est de 13 sapeurs-pompiers professionnels est un lieutenant de
1ère classe, que le chef du centre de Mormant, dont l’effectif est de huit sapeurs-pompiers professionnels est un lieutenant de 2ème classe, que le chef du centre de Dammartin-en-Goële, dont l’effectif est de 24 sapeurs-pompiers professionnels, est un lieutenant de 1ère classe et que le chef du centre de Villeparisis, dont l’effectif est de 19 sapeurs-pompiers professionnels est un lieutenant de 1ère classe. Néanmoins, les nominations de ces différents chefs de centre étaient toutes postérieures à la décision attaquée et aucun élément produit par le SDIS de Seine-et-Marne ne permet d’établir que des sapeurs-pompiers professionnels détenant le grade de lieutenant de
1ère classe et de 2ème classe exigé par les textes étaient en poste en tant que chef de centre d’incendie et de secours à la date de la décision attaquée.
En second lieu, le syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne soutient que les emplois d’adjoint au chef du centre d’incendie et de secours sont occupés par des adjudants-chefs et non par des lieutenants de 2ème classe dans les centres d’incendie et de secours de
Brie-Comte-Robert, Châtelet-en-Brie, Guignes, Mormant, Saint-Fargeau-Ponthierry,
Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie, Bray-sur-Seine, Chenoise, Donnemarie-Dontilly,
La Ferté-Gaucher, Fontenay-Trésigny, La Grande-Paroisse, Jouy-le-Châtel, Nangis, Rebais,
Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, Faremoutiers, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Mitry-Mory, Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Soupplets, Trilport, Claye-Souilly, Ferrières-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Vaires-sur-Marne, Villeparisis,
Bois-le-Roi, Bourron-Marlotte, Champagne-sur-Seine, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Moret-sur-Loing, Souppes-sur-Loing et de Vulaines-sur-Seine. En défense, le SDIS de
Seine-et-Marne n’apporte aucun élément permettant de prouver que ces emplois ont été ou sont occupés par des agents détenant le grade exigé par les textes. Dès lors, le SDIS de Seine-et-Marne méconnaît les dispositions précitées du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, celui-ci n’ayant pas procédé aux désignations exigées par les textes avant le 31 décembre 2019, délai imparti par les dispositions transitoires précitées du décret du
20 avril 2012 susvisé modifiant le décret du 25 septembre 1990.
Il résulte de ce tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la désignation de lieutenants de 1ère classe pour assister les lieutenants de 2ème classe ou se substituer à eux dans les fonctions de chef de centre d’incendie et de secours ainsi qu’à la désignation de lieutenants de 2ème classe pour assister les adjudants ou se substituer à eux dans les fonctions d’adjoint de chef de centre d’incendie et de secours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au SDIS de Seine-et-Marne de procéder à la nomination de lieutenants de 2ème classe pour le poste d’adjoint au chef de centre d’incendie et de secours dans les centres de Brie-Comte-Robert,
Châtelet-en-Brie, Guignes, Mormant, Saint-Fargeau-Ponthierry, Savigny-le-Temple,
Tournan-en-Brie, Bray-sur-Seine, Chenoise, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher,
Fontenay-Trésigny,
La Grande-Paroisse, Jouy-le-Châtel, Nangis, Rebais, Rozay-en-Brie,
Villiers-Saint-Georges, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, Faremoutiers,
La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Mitry-Mory, Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Soupplets, Trilport, Claye-Souilly, Ferrières-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Vaires-sur-Marne, Villeparisis,
Bois-le-Roi, Bourron-Marlotte, Champagne-sur-Seine, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Moret-sur-Loing, Souppes-sur-Loing et Vulaines-sur-Seine, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de
Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le SDIS de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif du syndicat des agents du SDIS de Seine-et-Marne du 21 décembre 2021 tendant à la désignation de lieutenants de 1ère classe pour assister les lieutenants de 2ème classe ou se substituer à eux dans les fonctions de chef de centre d’incendie et de secours ainsi qu’à la désignation de lieutenants de 2ème classe pour assister les adjudants ou se substituer à eux dans les fonctions d’adjoint de centre d’incendie et de secours, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de Seine-et-Marne de procéder à la nomination de lieutenants de 2ème classe pour le poste d’adjoint au chef de centre d’incendie et de secours dans les centres de Brie-Comte-Robert, Châtelet-en-Brie, Guignes, Mormant, Saint-Fargeau-Ponthierry,
Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie, Bray-sur-Seine, Chenoise, Donnemarie-Dontilly,
La Ferté-Gaucher, Fontenay-Trésigny, La Grande-Paroisse, Jouy-le-Châtel, Nangis, Rebais,
Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, Faremoutiers, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Mitry-Mory, Saint-Germain-sur-Morin, Saint-Soupplets, Trilport, Claye-Souilly, Ferrières-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Vaires-sur-Marne, Villeparisis,
Bois-le-Roi, Bourron-Marlotte, Champagne-sur-Seine, La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Moret-sur-Loing, Souppes-sur-Loing et Vulaines-sur-Seine, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros au syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne et au SDIS de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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