Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2209831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. E… C…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant sept jours prononcée à son encontre le 24 août 2022 par la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était habilitée pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat lors de l’audience devant la commission de discipline alors qu’il en avait fait la demande ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline est inopérant dès lors que la décision attaquée s’est substituée à la décision de la commission de discipline ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 10 août 2022 pour avoir proféré des propos insultants et outrageants à l’encontre du personnel pénitentiaire. Par une décision du 24 août 2022, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant sept jours. Le 1er septembre suivant, M. C… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. M. C… demande l’annulation cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 19 août 2022, par Mme D… B…, capitaine pénitentiaire, laquelle avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 14 juin 2022 de Mme F… G…, cheffe d’établissement du centre de détention de Bapaume, régulièrement publié au recueil n°44 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 24 juin 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l’instance, que cette commission était présidée par Mme A… H…, adjointe à la cheffe d’établissement, assistée d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Mme H… avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 14 juin 2022 de Mme F… G…, cheffe d’établissement du centre de détention de Bapaume, régulièrement publié au recueil n°44 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 24 juin 2022. Par ailleurs, il ressort des mentions de ce même registre que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par les initiales « Du. R. », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 10 août 2022, désigné par les initiales « San. Del. ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». L’article R. 234-15 du code pénitentiaire dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. » En vertu de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
Si les dispositions précitées de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ayant demandé, notamment à l’occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté de d’un avocat désigné par le bâtonnier, l’administration pénitentiaire a, par une télécopie du 22 août 2022 à 11 heures 08, transmis à l’ordre des avocats du barreau d’Arras la demande de l’intéressé ainsi que sa convocation à la séance de la commission de discipline du 24 août suivant fixée à 13 heures 30. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même le requérant d’être assisté d’un avocat convoqué en temps utile. La circonstance qu’aucun avocat n’ait pas été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entachée d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, l’article R. 235-12 de ce code dispose : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Compte tenu de la faute commise par M. C… décrite au point 1, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, qui relève du premier degré au sens des dispositions précitées l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et de la circonstance qu’il a fait l’objet de plusieurs comptes-rendus d’incident pour des faits similaires, la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant sept jours ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 1er octobre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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