Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 20 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours , sous astreinte.
Il soutient que :
alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français le 20 juin 2025, aucune décision ne lui a été notifiée ; il a alors adressé une mise en demeure au préfet de Saône-et-Loire le 30 décembre 2025, restée sans réponse ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; il est le père d’un enfant français et la mère de son fils a été hospitalisée ; il est dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de son fils en l’absence de récépissé ; l’absence de document provisoire porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale et empêche toute démarche administrative, sociale et familiale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. M. A…, de nationalité algérienne, a déposé le 19 juin 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’il produit. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande de titre a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 19 octobre 2025, une décision implicite de rejet, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures. Les mesures sollicitées par M. A…, tendant à ce que le préfet lui délivre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte, feraient ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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