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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2026, n° 2601486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LH FORMATIONS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la société LH FORMATIONS, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la région Normandie du 19 septembre 2025 mettant à sa charge, en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, un montant total de reversement au Trésor Public de 501 555 euros HT correspondant au montant des prestations dont la justification n’a pas été apportée et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au cocontractant à l’issue de la période contradictoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la région Normandie du 14 janvier 2026, prise à la suite de sa réclamation, mettant à sa charge, en application des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, un montant total de reversement au Trésor Public de 501 555 euros HT correspondant au montant des prestations dont la justification n’a pas été apportée et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au cocontractant à l’issue de la période contradictoire ;
3°) de la décharger du reversement au Trésor Public de la somme de 501 555 euros HT ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d‘une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen.
3. La société LH FORMATIONS demande au tribunal, principalement, d’annuler la décision du préfet de la région Normandie du 19 septembre 2025 mettant à sa charge, en application des articles L. 6362-6 et L 6362-7-1 du code du travail, un montant total de reversement au Trésor Public de 501 555 euros HT correspondant au montant des prestations dont la justification n’a pas été apportée et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au cocontractant à l’issue de la période contradictoire, ainsi que la décision de la même autorité du 14 janvier 2026 maintenant sa précédente décision à la suite de la réclamation préalable de la société. Les décisions contestées ont été prises dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’administration du travail en matière de formation professionnelle, suite au contrôle administratif et financier de l’activité de la société. Il ressort des pièces du dossier que les locaux de la société LH FORMATIONS se situent à Deauville (Calvados). Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de la société LH FORMATIONS doit être transmis au tribunal administratif de Caen compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société LH FORMATIONS est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera transmise à la société LH FORMATIONS.
Fait à Rouen, le 27 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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