Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2201820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2022 et 19 janvier 2024, Mme B E D, représentée par Me Piquot-Joly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a prononcé à son encontre une suspension temporaire de fonctions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé Barthélemy Durand la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 11 octobre 2021 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée du 16 février 2022 est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors que le dossier disciplinaire ne contenait pas en annexe les comptes-rendus des entretiens menés par l’administration concernant le fait reproché de concours à la diffusion d’une pétition mettant en cause la justesse d’appréciation de l’administration pour le licenciement de son compagnon ;
— les deux décisions attaquées reposent sur des griefs qui ne sont majoritairement pas établis et, à défaut, ont un caractère disproportionné ;
— le grief reproché à la requérante d’avoir dénoncé de manière infondée à la direction des ressources humaines le 19 janvier 2021 la possession d’armes par le responsable de l’équipe sécurité renfort ne peut s’analyser en une dénonciation calomnieuse constitutive d’une faute disciplinaire compte tenu du contexte dans lequel ces éléments ont été portés à la connaissance de la direction de l’établissement ;
— elle reconnaît le manquement concernant ses propos rédigés sur le réseau social Facebook uniquement en tant qu’ils dénigrent l’établissement ; la sanction prononcée est disproportionnée au regard du contenu et de la diffusion de ses propos qui ne sauraient constituer un manquement au devoir de réserve ;
— elle conteste le fait reproché selon lequel elle aurait affiché sur la porte d’entrée principale de l’administration, à 7h, le 28 septembre 2021, un extrait d’une correspondance privée mettant en cause la façon qu’aurait le responsable de l’équipe sécurité renfort de s’exprimer avec ses collaborateurs alors que son compagnon a reconnu en être l’auteur, de son propre chef, dans la plainte déposée par lui au commissariat de police et que ce grief repose sur des témoignages sans valeur probante ;
— la rédaction et la diffusion d’une pétition en soutien à son compagnon licencié par l’établissement public de santé Barthélemy Durand, dont elle conteste être l’auteure, ne constitue pas un manquement au devoir de réserve et de discrétion ;
— aucun des faits reprochés n’ont porté atteinte à la considération du service public par les usagers dès lors que la prétendue dénonciation calomnieuse a été faite auprès de la direction des ressources humaines de l’établissement, que ses messages ont été publiés sur des comptes Facebook relatifs à des problématiques professionnelles ou syndicales à destination des agents et non des usagers, et que l’extrait de la correspondance privée a été affichée sur la porte d’entrée d’un bâtiment d’administratif à un horaire permettant sa prise de connaissance uniquement par les agents du service de sécurité ;
— le grief selon lequel elle aurait harcelé le responsable de l’équipe sécurité renfort n’est pas établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023 et 6 février 2024, la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen selon lequel la décision du 16 février 2022 serait entachée d’un vice de légalité externe et ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation concernant la rédaction et la diffusion d’une pétition sont inopérants et que les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Piquot-Joly, représentant Mme E D ;
— et les observations de Mme F, représentant l’établissement public de santé Barthélemy Durand.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E D, a été enregistrée le 25 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E D, agent des services hospitaliers qualifiés titulaire puis infirmière, exerce ses fonctions au sein de l’établissement public de santé Barthélemy Durand depuis 2008. Par une décision du 11 octobre 2021, la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a prononcé une suspension temporaire de fonctions à son encontre. Le recours gracieux présenté par Mme E D contre cette décision a été implicitement rejeté. Par une décision du 16 février 2022, la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an. Mme E D demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant suspension temporaire des fonctions :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. () ».
3. Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Une mesure de suspension ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 novembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du 5 mars 2020, la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a donné délégation à M. C A, directeur délégué du site étampois, des ressources humaines, des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les actes administratifs de toute nature relatifs aux attributions de sa direction fonctionnelle, à l’exception de certaines décisions dont ne relève pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
5. En second lieu, en indiquant que la décision de suspension attaquée repose sur des faits qui ne sont pas établis et a un caractère disproportionné, la requérante doit être regardée comme soutenant que les griefs qui la fondent ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Cependant, il ressort des termes de cette mesure qu’elle est fondée par des faits reprochés de « dénigrement de l’établissement sur la page Facebook du syndicat Sud et sur une page Facebook au nom de l’établissement (en commentaires publics) », « de flagrant délit de collage d’affiche dénigrant le responsable de l’équipe sécurité renfort sur son lieu de travail, en l’espèce la porte vitrée de l’administration de l’établissement, afin qu’elle soit vue du personnel et du public » et enfin d’ « intention de nuire manifeste et harcèlement moral dirigés contre le responsable de l’équipe sécurité renfort ». Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante que le 22 septembre 2021, puis quelques jours après, vraisemblablement le 26 septembre suivant, Mme E D, sous le pseudonyme « Nanou Ods » a posté respectivement sur la page Facebook du syndicat Sud Santé Sociaux de l’établissement public de santé Barthélemy Durand et sur la page Facebook de cet établissement le même message dénigrant principalement et de façon anonyme la politique de ressources humaines de cet établissement. Ces messages étaient accessibles publiquement et ont fait l’objet de commentaires de la part d’internautes. Par ailleurs, le 28 septembre 2021, une affiche reproduisant un message présenté comme ayant été rédigé sur la plateforme de discussion Whats’app par le responsable de l’équipe sécurité renfort de l’établissement public de santé Barthélemy Durand comportant des propos insultants à l’encontre du compagnon de Mme E D a été apposée à 7h sur la porte d’entrée principale d’un bâtiment de l’établissement. Si Mme E D conteste être l’auteure de cet affichage, trois agents ont apporté des témoignages contraires. Dans ces conditions, cette série de faits imputés à la requérante présentait ensemble, au moment où la mesure de suspension a été prise, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cette décision, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour justifier la sanction attaquée, l’établissement public de santé Barthélemy Durand s’est fondé sur les faits de dénonciation infondée à la direction des ressources humaines le 19 janvier 2021 par Mme E D de possession d’armes (matraques et couteau) par le responsable de l’équipe sécurité renfort de l’établissement, de diffusion sur les réseaux sociaux de manière publique de commentaires mettant en cause la qualité des professionnels et le management de l’établissement, dont le responsable de l’équipe sécurité renfort, pendant un temps suffisamment long pour permettre à des tiers de les consulter et d’y répondre et qui a pris fin par l’action de l’administration, et enfin d’affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement à 7h le 28 septembre 2021 d’un extrait d’une correspondance privée mettant en cause la façon dont le responsable de l’équipe sécurité renfort s’adresserait à ses collaborateurs. L’établissement public de santé Barthélemy Durand a considéré que ces faits, pris individuellement, constituent des manquements graves aux obligations des fonctionnaires, notamment au devoir de réserve et à l’interdiction impérative de porter atteinte à la considération du service public auprès des usagers et, pris dans leur ensemble, démontrent une intention de nuire à l’établissement et au responsable de l’équipe sécurité renfort et de porter atteinte à la dignité de ce dernier et à sa santé. L’établissement public de santé Barthélemy Durand a, en revanche, considéré que les faits de participation à la diffusion d’une pétition mettant en cause la justesse de l’appréciation par le responsable de l’équipe sécurité renfort des mérites professionnels d’un tiers n’étaient ni établis, ni fautifs.
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme E D a, le 22 septembre 2021, sous le pseudonyme « Nanou Ods », publié sur la page Facebook du syndicat Sud Santé Sociaux de l’établissement, en mode public, un message faisant état de différences de traitement non fondées entre agents de l’établissement, considérant que cette situation est une « mascarade » et affirmant que désormais elle vient travailler pour " prendre [ses] sous ! Pour [sa] famille et [son] honneur et le reste ", cette dernière phrase étant conclue par un émoticône représentant une main faisant un doigt d’honneur. Ce message, tronqué de cette dernière phrase, a été réitéré quelques jours après, vraisemblablement le 26 septembre suivant, sur la page Facebook de l’établissement, suscitant cette fois-ci des commentaires d’internautes. Il n’est pas établi à quelle date et par qui ces messages ont été effacés des deux pages. Si Mme E D invoque la situation de stress intense dans laquelle elle se trouvait à cette époque en raison de la naissance en mars de son troisième enfant, de ses problèmes de santé, de sa reprise du travail après son congé maternité sans visite médicale de reprise, du licenciement récent de son compagnon connaissant également des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que ses propos, anonymisés mais présentés de façon caricaturale et publiés sur des sites internet ouverts au public, celui de l’établissement public de santé Barthélemy Durand ayant reçu 252 visites, mettent en cause la politique de ressources humaines de l’établissement public de santé Barthélemy Durand, alors que d’autres voies légales d’action étaient ouvertes à la requérante. De tels faits portent dès lors atteinte à la réputation de cet établissement, caractérisant un grave manquement au devoir de réserve dont le respect incombe à tout fonctionnaire.
11. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’aux alentours de 7h du matin le 28 septembre 2021, une personne a affiché, sur la portée d’entrée du bâtiment principal de l’administration de l’établissement, un extrait d’un message Whats’app issu d’un groupe intitulé « Team sécurité », non daté, composé d’une seule phrase adressée par le responsable de l’équipe sécurité renfort, identifié comme en étant l’auteur par l’indication de son prénom et de son nom, au compagnon de Mme E D, ainsi rédigée dans des termes déplacés et inappropriés « Valentin je vais gentillement t enculer ». La requérante soutient ne pas être à l’origine de cet affichage, son compagnon ayant reconnu en être l’auteur lors de son dépôt de plainte pour harcèlement contre le responsable de l’équipe sécurité renfort près d’un mois après les faits, le 26 octobre 2021. Cependant, il ressort des témoignages du gardien de la loge de garde et de deux agents de sécurité qu’une voiture de couleur rouge de gamme C3 est entrée sur le site de l’établissement le 28 septembre 2021, est passée devant le poste de garde où se trouvaient ces trois témoins vers 6h58 et s’est dirigée vers le bâtiment où l’affiche a été apposée. La conductrice de cette voiture a été identifiée par les deux agents de sécurité comme étant Mme E D. Si ces deux agents ne l’ont pas expressément vue coller l’affiche en cause sur les portes du bâtiment, un des témoins précise l’avoir vue descendre de son véhicule un papier à la main, se diriger vers ce bâtiment puis revenir peu de temps après sans ce papier. Aucun témoignage, à l’exception de celui de l’intéressé, ne fait état de l’entrée ce matin-là sur le site de l’établissement du compagnon de Mme E D, qui avait, à cette date, cessé son activité professionnelle au sein du l’établissement public de santé Barthélemy Durand. Le lien de subordination entre le responsable de l’équipe sécurité renfort et les deux agents de sécurité ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de leurs témoignages concordants, corroborés par l’extrait du recueil de main courante de l’établissement concernant ce même jour. Dans ces conditions, les faits ainsi reprochés à Mme E D doivent être tenus pour établis. Si le contenu de ce message est indubitablement inapproprié de la part d’un supérieur hiérarchique envers son subordonné, son affichage sur la portée d’entrée du bâtiment principal de l’administration de l’établissement permettant à l’ensemble des agents, des patients et des visiteurs d’en prendre connaissance, alors qu’ainsi qu’il a déjà été dit d’autres voies légales d’action s’offraient à Mme E D, constitue un manquement au devoir de réserve et à l’obligation de loyauté auquel tout fonctionnaire est astreint ainsi qu’une atteinte à la réputation de l’établissement et à la dignité de son responsable de l’équipe sécurité renfort.
12. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le 19 janvier 2021 lors de son entretien à sa demande avec le directeur adjoint, directeur des ressources humaines de l’établissement afin de lui faire part de la situation de harcèlement dont son compagnon était victime de la part de son ancienne compagne et des visites fréquentes de cette dernière sur le site de l’établissement, Mme E D a fait état du port d’un couteau et d’un bâton de défense télescopique par le responsable de l’équipe sécurité renfort lors de l’exercice de ses fonctions au sein de l’établissement et de son interrogation quant à la détention par celui-ci d’un port d’armes. Dans le cadre de l’entretien organisé le lendemain par le directeur adjoint, le responsable de l’équipe sécurité renfort a confirmé porter à son ceinturon un couteau de sécurité brise vitres et coupe ceinture et une lampe tactique, en accord avec la direction, ce matériel pouvant servir à décrocher les patients faisant des tentatives de suicide par pendaison. Si l’alerte ainsi effectuée par Mme E D comportait une qualification erronée de sa part du matériel de sécurité utilisé par le responsable de l’équipe sécurité renfort, une telle circonstance ne peut être regardée comme constituant un manquement à l’obligation de loyauté incombant à la requérante ou comme révélant une intention de nuire au responsable de l’équipe sécurité renfort qui constituerait une faute de nature à fonder le prononcé d’une sanction disciplinaire pour ce motif.
13. Dans ces conditions, seuls les faits reprochés de diffusion sur les réseaux sociaux de manière publique de commentaires mettant en cause la qualité des professionnels et le management de l’établissement, et d’affichage sur la porte d’entrée principale du bâtiment de l’administration de l’établissement d’un extrait d’une correspondance privée sont établis. Au regard de ces deux manquements au devoir de réserve et à l’obligation de loyauté, l’établissement public de santé Barthélemy Durand était fondé à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme E D. Cependant, compte tenu des fonctions de cette agent, de son niveau hiérarchique, et alors que cette dernière a exercé au sein de l’établissement public de santé Barthélemy Durand depuis 2008 en faisant l’objet chaque année d’évaluations professionnelles positives et sans s’être jamais vue infliger de sanction disciplinaire et eu égard enfin au caractère limité dans le temps des faits reprochés qui se sont déroulés du 22 au 28 septembre 2021, la sanction d’exclusion temporaire d’un an prononcée à l’encontre de Mme E D est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme E D est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du l’établissement public de santé Barthélemy Durand une somme de 1 800 euros à verser à Mme E D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé Barthélemy Durand a prononcé à l’encontre de Mme E D une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’établissement public de santé Barthélemy Durand versera à Mme E D une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D et à l’établissement public de santé Barthélemy Durand.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201820
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