Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision relative au séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elles ont été prises ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 février 1999, entré en France le 22 décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 10 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et dispositions législatives dont il est fait application, expose les motifs, tirés de la situation de M. A…, pour lesquels le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie, d’où est originaire l’intéressé, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant les décisions contenues dans l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ou des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis son arrivée le 22 décembre 2021 et qu’il y exerce une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent au sein d’un restaurant depuis le 8 décembre 2022, il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire, sans enfants et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a vécu au moins jusque l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, en l’absence de liens intenses et stables sur le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui sera exposé ci-après, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une part, ainsi que celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an d’autre part, seraient privées de base légale du fait, respectivement, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… invoque, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’il est d’ailleurs opposé dans la décision litigieuse. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Oise dans l’application de ces dispositions doivent dès lors être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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