Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. C A, représenté par
Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 portant suspension du versement de son traitement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’adopter les arrêtés nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est Créteil et du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, professeur certifié hors classe, il a été affecté à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Créteil, rattachée à l’Université de Paris Est Créteil Val-de-Marne, qu’il a été victime d’un accident de service le 3 avril 2018, dont la consolidation a été fixée au 24 février 2020, qu’il a déclaré une rechute le 14 janvier 2021, qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire, que le comité médical, le 28 mai 2024, a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute, que, par une décision du 8 juillet 2023, l’imputabilité au service de cette rechute lui a été refusée, ce qu’il a contesté par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, et que, par une décision du 15 avril 2025, il a été informé par une lettre du 15 avril de la directrice des ressources humaines de l’Université de Paris Est Créteil que le versement de son traitement était suspendu et qu’il lui serait demandé le reversement d’un trop-perçu.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de traitement depuis le mois de mai 2025, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique puisque les bases de la créance ne lui ont pas été communiquées et que cette créance est non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête, le courrier du 15 avril 2025 étant un simple courrier d’information insusceptible de faire grief.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, l’Université de Paris Est Créteil Val-de-Marne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond, la lettre du 15 avril 2025 étant une lettre d’information insusceptible de faire grief.
Vu :
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2505860, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 juillet 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Ben Hamouda, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu’il a été victime d’un accident de service en 2018, consolidé en 2020, que l’imputabilité de sa rechute a été rejetée en juillet 2024, qu’il n’a plus de ressources depuis septembre 2024, qui maintient que la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, et qui demande que le rectorat prenne une décision sur sa situation ;
— et les observations de M. B, représentant l’Université de Paris Est Créteil
Val-de-Marne, qui maintient que la requête est irrecevable, car la lettre du 15 avril 2025 n’est qu’une lettre d’information, qui n’a fait qu’appliquer une décision du rectorat de juillet 2024 notifiée en septembre, que l’Université a constaté que l’intéressé avait épuisé ses droits à congés et l’existence d’un trop-perçu depuis le 15 janvier 2022, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite en raison de l’intérêt public lié à la bonne gestion des deniers publics, que l’intéressé a été informé très tôt de sa situation et de la décision du comité médical du 8 juillet 2024 et qui conforme qu’aucune procédure de recouvrement du trop-perçu n’a été engagée.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mai 2024, le comité médical départemental des agents de la fonction publique de l’Etat de la Région Ile-de-France, en formation plénière, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute déclarée le 14 janvier 2021 par M. A, professeur certifié de classe normale en économie et gestion comptable affecté depuis le 1er septembre 2020 à l’Université de Paris Est Créteil Val-de-Marne, car celle-ci n’était pas en corrélation avec l’accident de service du 3 avril 2018, déclaré consolidé le 24 février 2020 par une décision de la commission de réforme du 1er octobre 2020. Par une décision du 8 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a informé l’intéressé que les soins et éventuels arrêts relatifs à cette déclaration étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. M. A a contesté la légalité de cette décision par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le
8 octobre 2024. Par une lettre du 15 avril 2025, la direction des ressources humaines de l’Université a notamment informé M. A que, à la suite de le décision du 8 juillet 2024, il était considéré comme étant en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 1er mars 2021 au
26 mai 2021, et à demi-traitement du 27 mai 2021 au 13 janvier 2022, avec une fin de droit à congé à la date du 14 janvier 2022, et qu’en conséquence l’Université allait procéder à la cessation du versement de son traitement à la date du 1er mai 2025 et régulariser le trop-perçu depuis le 1er mai 2023. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 17 juin 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code, dans sa version applicable : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre contestée en date du
15 avril 2025 de la directrice-adjointe des ressources humaines de l’Université de Paris Est Créteil Val-de-Marne a informé M. A des conséquences comptables de la décision du
8 juillet 2024 que l’Université était tenue de prendre en application de la décision du
8 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil avait rejeté la demande de prise en charge au titre de la rechute déclarée le 14 janvier 2021 de l’accident de service du 3 avril 2018 et considéré que les arrêts de travail postérieurs au 14 janvier 2021 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire conformément aux dispositions rappelées au point précédent.
6. Dans ces conditions, cette lettre doit être considérée comme une simple lettre d’information, insusceptible de faire grief, et il y a par suite lieu de faire droit à la fin de
non-recevoir opposée tant par le recteur de l’académie de Créteil que par l’Université de
Paris Est Créteil Val-de-Marne et de rejeter la requête de M. A comme non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l’Université de Paris Est Créteil Val-de-Marne et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Revente ·
- Récidive ·
- Tabac ·
- Administration ·
- Notification ·
- Administrateur
- Congé de maladie ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Traitement
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Demande d'aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Portail
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Personnel civil ·
- Indemnité ·
- Formation professionnelle ·
- Frais de transport ·
- Décret ·
- Inspecteur du travail ·
- Transport ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Douanes ·
- Discrimination ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Autorisation ·
- Administration ·
- Erreur
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Transfert ·
- Denrée alimentaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Inventaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Vol ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Attaque
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.