Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2507001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril, 6 mai et 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, née le 31 décembre 1994, de nationalité malienne, entré en France le 17 décembre 2018 démuni de tout visa selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 1er octobre 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (…) – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 6 de la même convention : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil. ». Enfin son article 10 prévoit que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). » L’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa long séjour et ne produisait pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Si M. A… fait valoir que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors qu’il a fourni ses contrats de travail depuis le mois d’octobre 2020, il ne conteste pas qu’il ne disposait ni d’un contrat de travail visé, ni d’un visa de long séjour, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Toutefois, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa durée de séjour était insuffisante et qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire, ni d’aucun motif exceptionnel. Toutefois, M. A… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de plus de sept années, qui n’est pas contestée en défense, le préfet n’ayant pas produit d’observations en dépit de la communication de la requête. Par ailleurs, M. A… fait valoir travailler de manière continue depuis le mois d’octobre 2020 tout d’abord en qualité d’agent de propreté au sein de la société 7/7 Nett et de la société ABS Clean PRO, puis en qualité d’agent d’entretien au sein de la société Chez Julien et de plongeur au sein de la société Delix 12 SARL et enfin en qualité de commis de cuisine au sein de la société SARL NICAR. Il établit à ce titre, en versant à l’instance ses bulletins de salaire sur cette période et ses contrats de travail avec les sociétés 7/7 Nett et la société Chez Julien, avoir travaillé de manière continue d’octobre 2020 à décembre 2022, puis avoir travaillé en qualité de plongeur au sein de la société Felix 12 SARL d’avril à septembre 2023 et enfin avoir signé un contrat à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2023, avec la société SARL NICAR pour exercer, à temps plein, l’activité de commis de cuisine, la société SARL NICAR ayant en outre fait une demande d’autorisation de travail à son bénéfice le 26 septembre 2024. Il résulte de ce qui précède que M. A… établit avoir travaillé de manière continue depuis le mois d’octobre 2020, soit plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation en estimant qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente procède à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour y procéder, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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