Rejet 18 mars 2021
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2303450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mars 2021, N° 2000189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, l’association Forestiers du Monde représentée par Me Lagarde et Me Abramovitch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum l’Etat et la commune de Pernand-Vergelesses à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral, 130 000 euros au titre du préjudice écologique, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2023, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Pernand-Vergelesses la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des illégalités fautives qui entachent l’arrêté du 11 décembre 2009 autorisant le défrichement et l’arrêté du 2 septembre 2019 portant dérogation à l’interdiction de détruire et de dégrader des sites de reproduction de spécimens d’espèces animales protégées et d’enlever des spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre du projet de plantation de vignes sur le territoire de la commune de Pernand-Vergelesses ;
- elle est également engagée en raison de la carence de l’Etat qui n’a pris aucune mesure de réparation suite à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2019 ;
- l’illégalité de l’arrêté du 2 septembre 2019 porte un préjudice à son objet social, dès lors qu’elle poursuit un but de remise en état des habitats forestiers, qui incluent les sites associés tels que les pelouses sèches ;
- la délibération de la commune de Pernand-Vergelesses rejetant sa demande préalable a été prise par une autorité incompétente ;
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que la commune a sollicité la délivrance de l’autorisation illégale ;
- elle est également engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision de défricher malgré l’illégalité de la décision de dérogation « espèce protégée », ce défrichement ayant en outre été mis en œuvre avant même l’obtention de cette dérogation illégale, dans une période que l’étude et l’expert faune flore recommandaient d’éviter et sans avoir attendu la fin du délai de purge des recours ;
- le caractère définitif de l’autorisation de défrichement ne suffit pas à démontrer l’absence de lien de causalité entre l’illégalité de l’autorisation « espèce protégée » et le défrichement des parcelles ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son objet et aux intérêts qu’elle défend, à hauteur de 20 000 euros ;
- elle est également fondée à demander une somme de 130 000 euros afin de permettre la replantation de la forêt, sur le fondement des articles 1246 et 1247 du code civil qui consacrent le droit à réparation du préjudice écologique, dès lors qu’une remise en état immédiate n’est pas possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
l’association ne peut se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 11 décembre 2009 autorisant le défrichement, qui est devenu définitif et qu’elle n’a pas attaqué ;
si l’arrêté du 2 septembre 2019 a été annulé par la cour administrative d’appel de Lyon, l’association n’établit ni l’atteinte portée par cet arrêté aux intérêts qu’elle s’est donnée pour objet de défendre, les espèces concernées par l’autorisation n’étant pas inféodées aux milieux forestiers, ceci alors que l’association n’est pas une association agréée pour la protection de l’environnement ;
le chiffrage du préjudice repose sur des estimations qui n’ont pas de sens et qui sont en lien avec la procédure de défrichement et non avec la dérogation « espèce protégée » ;
le préjudice invoqué au titre de la nécessité de reboiser le site est sans lien avec l’illégalité de l’arrêté du 2 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Pernand-Vergelesses représentée par Me Geslain, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’association Forestiers du Monde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de l’illégalité fautive de l’autorisation de défrichement, le recours contre cet arrêté étant définitivement rejeté et cet arrêté émanant du préfet et non de la commune ;
la commune s’est conformée à l’autorisation « espèces protégées » donnée par le préfet, et le seul fait d’avoir initié cette autorisation ne peut suffire à engager sa responsabilité à ce titre ;
le lien de causalité et le préjudice allégué ne sont pas établis, l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2019 n’ayant entrainé aucun effet sur la remise en état des lieux, et l’association ne pouvant dès lors demander à être indemnisée des coûts de cette remise en état ;
les sommes demandées ne sont en outre pas justifiées dans leur quantum, en l’absence de devis, et le temps passé par les membres de l’association dans le cadre des procédures contentieuses ne pouvant être indemnisé dès lors que l’association a eu recours à un avocat.
Les parties ont été informées, par courrier du 19 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle soulevée dans la demande indemnitaire préalable, qui était fondée sur la seule responsabilité pour faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Abramovitch, représentant l’association Forestiers du Monde, de M. A…, représentant la préfète de la Côte-d’Or et de Me Dandon, représentant la commune de Pernand-Vergelesses.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 décembre 2009, le préfet de la Côte-d’Or a autorisé la commune de Pernand-Vergelesses à procéder au défrichage des parcelles boisées cadastrées AI 224, AI 228 et AI 229, sur une superficie totale de 6,8752 hectares, en vue d’y permettre la culture de vignes. Par délibération du 28 août 2018, le conseil municipal de Pernand-Vergelesses a décidé de faire réaliser une étude environnementale visant à lui permettre de décider de la poursuite ou de l’abandon de son projet, après avoir constaté l’échéance prochaine de l’autorisation de défrichement. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal a, au vu des conclusions de cette étude environnementale, décidé la poursuite du projet. Les opérations de défrichement ont été réalisées les 5 et 6 septembre 2019.
Le 18 décembre 2018, la commune a présenté une demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction et d’aires de repos d’espèces animales protégées ainsi qu’une demande d’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées. Après consultation publique, organisée du 18 avril au 4 mai 2019, le préfet de la Côte-d’Or a, par arrêté du 2 septembre 2019, accordé l’autorisation demandée. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2000189 du 18 mars 2021, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon nos 21LY01562 – 22LY02562 du 28 juin 2023.
L’association Forestiers du Monde a adressé le 14 septembre 2023 à la commune de Pernand-Vergelesses et au préfet de la Côte-d’Or une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Cette demande a été rejetée expressément par la commune par courrier du 7 novembre 2023. L’association Forestiers du Monde demande au tribunal de condamner in solidum l’Etat et la commune de Pernand-Vergelesses à lui verser, en réparation de ses préjudices, une somme totale de 150 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice écologique fondées sur les articles 1246 et suivants du code civil :
Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 du même code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Aux termes de l’article 1249 dudit code : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». Enfin, aux termes de l’article 2226-1 du même code : « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles 1246 et suivants du code civil qu’afin de permettre la réparation des atteintes causées à l’environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.
Il résulte de l’instruction que dans ses réclamations préalables du 14 septembre 2023 l’association Forestiers du Monde demandait réparation du « préjudice direct [porté] à l’objet social de l’association » sans jamais se référer au préjudice écologique, aux articles 1246 et suivants du code civil ou aux exigences qui s’y attachent. Ainsi, l’association Forestiers du Monde a entendu fonder ses demandes indemnitaires préalables sur le droit commun de la responsabilité quasi délictuelle pour obtenir la réparation de ses préjudices personnels résultant des illégalités entachant les autorisations accordées par arrêtés du 11 décembre 2009 et du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte-d’Or à la commune de Pernand-Vergelesses pour la mise en œuvre du projet en litige. Dans ces conditions elle n’est pas recevable à solliciter, comme elle le fait pour la première fois dans son mémoire du 18 juillet 2025, l’indemnisation d’un préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, de telles conclusions reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa demande préalable, et qui n’est pas d’ordre public.
En tout état de cause, à supposer même recevable l’action en responsabilité fondée sur les articles 1246 et suivants du code civil, l’association Forestiers du Monde ne démontre pas, par ses écritures, la réalité du préjudice allégué, qui n’est que théorique, aucune preuve d’atteinte effective à des espèces protégées n’étant apportée. En outre si l’association Forestiers du Monde demande à être indemnisée à hauteur de 70 000 euros pour la « fourniture de matériels forestiers » et de 60 000 euros de frais de main d’œuvre, qui seraient nécessaires à la remise en état de la parcelle propriété de la commune de Pernand-Vergelesses, elle ne justifie pas avoir supporté de tels coûts, ni devoir les supporter à l’avenir. Ce chef de préjudice est dès lors inexistant.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral fondées sur la responsabilité quasi délictuelle de droit commun :
Les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par une personne publique.
En l’espèce, l’association Forestiers du Monde s’est donnée pour but de contribuer à « la gestion durable des forêts, des habitats naturels associés, de leurs ressources naturelles (…) notamment par l’engagement des actions préventives et curatives des atteintes à l’environnement, y compris sur la plan juridique (…) ». Elle se prévaut d’une part des actions qu’elle a entreprises pour s’opposer à l’opération en litige, d’autre part de la destruction des espèces protégées présentes sur le site lors de cette opération, qui, en outre a été menée dans une période que l’expert faune/flore avait recommandé d’éviter.
Pour autant, il résulte de l’instruction que l’action de l’association, telle qu’elle la décrit elle-même, porte sur des actions d’« afforestations biodiverses » en vue d’une recolonisation naturelle et d’une reconquête forestière.
Le site faisant l’objet du projet, au lieu-dit « Sur Forêt » est constitué d’anciennes parcelles agricoles sur lesquelles étaient pratiquées des cultures céréalières jusqu’en 2009 et qui ont ensuite été abandonnées et progressivement envahies de pins noirs et de broussailles. L’étude faune/flore a mis en évidence la présence sur le site de deux espèces d’oiseaux protégés, l’engoulevent d’Europe et la fauvette grisette, ainsi que d’une plante protégée, l’aster linosyris, ce qui a conduit au dépôt de la demande de dérogation à l’interdiction de détruire des sites de reproduction et des aires de repos d’espèces animales protégées et à l’interdiction d’enlever des espèces végétales protégées. Toutefois, comme le souligne le préfet de la Côte-d’Or, cette espèce n’est pas typique des milieux forestiers, mais plutôt des milieux de pelouses calcicoles calcaires et l’étude souligne à cet égard qu’un reboisement entrainerait une perte pour la faune et la flore des milieux demeurés ouverts dans cette zone.
En outre, il n’est fait état d’aucune action spécifique de l’association requérante pour préserver ce type de milieux et les espèces protégées qu’ils abritent. Elle ne justifie dès lors pas que l’opération en litige aurait directement mis à mal les efforts déployés pour mettre en œuvre des actions relevant de son objet social. La seule circonstance qu’elle se soit opposée au projet, notamment par des actions contentieuses, ne peut suffire à caractériser une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend.
Par suite, l’association Forestiers du Monde ne justifie pas d’un préjudice moral.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à supposer établie l’existence d’illégalités fautives imputables à l’Etat ou à la commune de Pernand-Vergelesses, les demandes d’indemnisation de l’association Forestiers du Monde doivent être rejetées,
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la commune de Pernand-Vergelesses, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’association Forestiers du Monde d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Forestiers du Monde la somme que demande la commune de Pernand-Vergelesses au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Forestiers du Monde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pernand-Vergelesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Forestiers du Monde, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Pernand-Vergelesses.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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