Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2026, n° 2601450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère municipale de la commune de Clux-Villeneuve lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette même commune.
Il soutient que Mme B…, qui exerçait les fonctions de cheffe du bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure au sein des services de la préfecture de Saône-et-Loire, était inéligible au moment du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, Mme A… B… conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- l’intitulé du poste qu’elle occupe ne peut suffire à caractériser son inéligibilité et elle n’exerce aucune fonction susceptible de caractériser l’inéligibilité prévue à l’article 231 du code électoral ;
- elle n’a commis aucune fraude, manœuvre ou dissimulation dès lors qu’elle a indiqué sa situation professionnelle et a obtenu un accord verbal de sa hiérarchie sur sa candidature ;
- sa candidature a été enregistrée par le préfet de Saône-et-Loire ;
- la sincérité du scrutin n’a pas été atteinte dès lors qu’une seule liste était candidate, qu’elle y a été inscrite pour ses qualités et compétences, qu’elle figurait en douzième position sur une liste comptant treize candidats, qu’elle n’est membre d’aucune commission municipale ;
- l’annulation de son élection n’empêcherait pas le fonctionnement du conseil municipal ;
- l’annulation de l’ensemble des opérations électorales serait disproportionné au regard des difficultés rencontrées par l’unique liste pour présenter le nombre minimal de candidats.
Par ordonnance du 31 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Clux-Villeneuve, l’unique liste « Ensemble pour Clux-Villeneuve », conduite par M. C…, a obtenu 100 % des suffrages exprimés, soit 127 voix. L’ensemble des treize candidats présents sur cette liste ont été proclamés élus, dont Mme A… B…, qui figurait en douzième position. Le préfet de Saône-et-Loire demande l’annulation de l’élection de Mme B… en qualité de conseillère municipale de la commune de Clux-Villeneuve.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d’un an les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’organigramme de la préfecture et de la fiche de poste de l’intéressée, que Mme B… exerce les fonctions de cheffe de bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure au sein de la direction des sécurités de la préfecture de Saône et Loire. Si Mme B… indique qu’elle n’exerce pas de fonctions en lien direct avec l’administration quotidienne des collectivités territoriales, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… était en charge, au jour du scrutin, de fonctions relevant effectivement d’un chef de bureau des services préfectoraux, qu’elle entrait ainsi dans le champ d’application du 7° de l’article L. 231 du code électoral et était, par suite, inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Clux-Villeneuve.
Dès lors qu’à l’occasion du contrôle préalable des déclarations de candidature des listes présentées aux élections municipales le préfet ne peut légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement des déclarations au motif que l’un des candidats de cette liste ne peut être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral, la circonstance que sa candidature ait fait l’objet d’un enregistrement n’est pas de nature à priver le préfet de sa possibilité de déférer au tribunal administratif la proclamation en qualité de conseiller municipal d’un candidat inéligible. Il en va de même s’agissant de l’accord oral, par ailleurs non établi, que Mme B… aurait obtenu de sa hiérarchie.
Aux termes de l’article L. 258 code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. / (…) Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : / 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; / 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. (…) ».
Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 258 du code électoral que lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent s’appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal mais seulement dans le cas où le conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire. Ces dispositions faisant ainsi obstacle à une élection ne portant que sur un siège, il y a lieu, pour le juge de l’élection, après avoir annulé l’élection d’un conseiller municipal, de constater la vacance de ce siège, lorsque la proclamation du suivant de liste n’est pas possible et que les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies.
En l’espèce, il résulte de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales que l’ensemble des candidats de la liste unique présentée lors des opérations électorales du 15 mars 2026 dans la commune de Clux-Villeneuve ont été élus. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme B… en qualité de conseillère municipale de la commune de Clux-Villeneuve et de constater la vacance de ce siège.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère municipale de la commune de Clux-Villeneuve est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saône-et-Loire et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
La présidente,
A-L. CHENAL-PETER
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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