Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 août 2025, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 19 août 2025, qui n’a pas été communiqué, M. C A B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui accorder un rendez-vous pour effectuer sa demande de titre de séjour et obtenir la prolongation de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Lorsqu’un rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, l’étranger, s’il établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. L’urgence à intervenir s’apprécie compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. M. A B, ressortissant marocain âgé de 77 ans, entré régulièrement en France avec son épouse le 11 mars 2025 pour rendre visite à leur fils, a été victime d’un accident vasculaire cérébral au cours de ce séjour. En raison de cet événement, son visa a été prolongé et il a été muni, le 20 mai 2025, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 août 2025.
4. Il résulte de l’instruction que, pour déposer une demande de carte de séjour en raison de son état de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul fondement juridique invoqué dans la requête, M. A B n’a effectué qu’une tentative de connexion sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 30 juin 2025. Faute de justifier de l’accomplissement de plusieurs vaines tentatives de dépôt de sa demande en ligne, le requérant n’établit donc pas le caractère d’utilité de la mesure d’injonction de lui accorder le rendez-vous en préfecture qu’il sollicite.
5. Au surplus, sans méconnaître la gravité de l’état de santé de l’intéressé, l’accident ischémique est survenu au cours de son voyage familial, peu après son entrée en France. La condition de résidence habituelle en France exigée par le premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaît donc pas remplie ainsi que le fait valoir le préfet de l’Eure sans être contesté sur ce point. Aussi un rendez-vous en préfecture afin de permettre l’enregistrement d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ne présente-t-il pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B, dont la situation humanitaire peut conduire, s’il s’y croit fondé, à solliciter une prolongation de son autorisation provisoire de séjour à compter de ce jour et qu’il appartiendrait discrétionnairement à l’autorité compétente d’accorder, n’est pas fondé à demander d’ordonner au préfet de l’Eure de lui donner une date de rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer sa première demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2503532
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Certificat ·
- Courrier
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Dictionnaire ·
- Autorisation ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Offre ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Environnement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Aliéner ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Intention ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Motivation
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Données ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.