Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée,
- les observations de Me Lutz, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 février 1981, a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande d’asile à la préfecture du Doubs, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Espagne le 3 juillet 2025. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par des arrêtés du 9 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
M. A… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 26 novembre 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, le requérant a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel, signé par M. A…, qu’il a bénéficié, le 26 novembre 2025, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s’est tenu, par le biais d’un interprète, en langue arabe, langue que le requérant déclare comprendre. Le résumé de cet entretien comporte le tampon de la préfecture et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Doubs, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant ne faisant état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. A… n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. A… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France et que l’arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne présente aucune argumentation ni ne produit aucune pièce à l’appui de ces moyens qui doivent, par conséquent, être écartés pour défaut de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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