Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2601747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, la communauté de communes Terres de Bresse, représentée par la SELARL DPA, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le pôle enfance jeunesse de la commune de Saint-Germain-du-Plain, réalisé en exécution d’un marché public en 2025.
La communauté de communes Terres de Bresse soutient que :
- elle a confié la maîtrise d’œuvre pour la création d’un pôle enfance jeunesse à la société AA Group en 2024 ;
- la société Nugues n’a pas exécuté les travaux du lot n°4 « charpente ossature bois », qui lui ont été confiés à en 2025, conformément à ses obligations contractuelles ;
- une expertise amiable contradictoire a été organisée sur place et le rapport du 22 décembre 2025 a permis d’identifier les manquements de la société Nugues ainsi les mesures correctives à mettre en œuvre ;
- malgré sept mises en demeure en ce sens, la société Nugues n’a pas procédé à ces travaux réparatoires ;
- une huitième mise en demeure, adressée par le maître d’œuvre à la société Nugues le 15 janvier 2026, lui a notifié l’arrêt du chantier ;
- le 24 février 2026, elle a adressé une mise en demeure à la société Nugues et, en l’absence de réalisation des travaux de reprise dans le délai de quinze jours imparti, elle a résilié le marché le 26 mars 2026 et lui a appliqué des pénalités pour un montant de 31 860 euros ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes des désordres et d’envisager les solutions réparatoires.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Le critère d’utilité imposé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s’apprécier, d’une part, au regard d’une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d’autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d’autres voies que le référé pour obtenir ce qu’il recherche.
2. D’une part, l’expertise amiable contradictoire réalisée le 17 décembre 2025 permet d’ores-et-déjà d’identifier de manière détaillée les manquements aux obligations contractuelles et les désordres survenus au cours du chantier, qui sont imputables à la société Nugues, titulaire du lot n°4 « charpente ossature bois », ce qu’elle ne conteste pas, ainsi que les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier. D’autre part, ces défaillances et solutions réparatoires, qui sont également listées dans le courrier de mise en demeure préalable du 24 février 2026, ont été mises à la charge de la société Nugues le 26 mars 2026, sous forme de pénalités et pour un montant de 31 860 euros, par la communauté de communes Terres de Bresse, laquelle, en l’absence d’exécution des mesures correctives nécessaires, a été contrainte de notifier à sa cocontractante la résiliation de son marché de travaux.
3. Ainsi, en l’état de l’instruction, la communauté de communes Terres de Bresse dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour engager les travaux réparatoires utiles et faire cesser les dégradations de l’ouvrage en cause induites par l’arrêt du chantier, et le cas échéant, de passer un marché de substitution et de mettre à la charge de la société Nugues les conséquences onéreuses de la résiliation. Par suite, sa requête ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Terres de Bresse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Terres de Bresse.
Fait à Dijon le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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