Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 11 février 2025, Mme D… G… veuve B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, représentée par Me Sévin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à l’indivision successorale de M. F… B… une somme de 9 926,40 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser, en son nom personnel, une somme totale de 337 613 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser, en sa qualité de représentante légale de C… B…, une somme de 89 848 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers les dépens ainsi que le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- le centre hospitalier de Nevers a commis des fautes dans la prise en charge médicale de M. B… ayant provoqué son décès ;
- la perte de chance d’éviter le décès de M. B… est évaluée à 80 % ;
- compte tenu de ce taux de perte de chance, les préjudices de la victime directe s’élèvent à la somme de 9 926,40 euros ;
- compte tenu de ce taux de perte de chance, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle a subis s’élèvent à la somme de 337 613 euros ;
- compte tenu de ce taux de perte de chance, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par C… B… s’élèvent à la somme de 89 848 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 11 avril 2024 et 21 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme de 3 400,88 euros au titre du capital décès versé à Mme G… veuve B….
La CPAM de la Côte-d’Or soutient qu’elle a versé une allocation décès à Mme G… de 3 400,88 euros, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Nevers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 6 mars 2026, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Lambert, demande au tribunal de minorer le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Le centre hospitalier de Nevers soutient que :
- le montant de sa condamnation pour les préjudices subis par Mme G… et C… B… doit être minoré à une somme totale de 26 456,40 euros ;
- il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 80 % au remboursement à la CPAM du capital décès versé à Mme G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. H…,
- et les observations de Me Sévin, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2016, M. F… B… a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Nevers pour des douleurs au ventre. Une péritonite par perforation d’un organe digestif a été diagnostiquée le jour même et opérée en urgence par le docteur A…, praticien hospitalier. L’état de santé de M. B… s’étant dégradé dans les suites de l’opération, l’intéressé a subi une reprise chirurgicale le 6 février 2016 mais est décédé à l’hôpital le 17 février 2016. Estimant que son époux avait été victime d’une faute médicale, Mme D… G…, sa veuve, a alors demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2200751 du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée. L’expert a remis son rapport le 9 novembre 2022. La demande indemnitaire adressée le 16 janvier 2024 au centre hospitalier de Nevers par Mme G…, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, a été implicitement rejetée. Mme G… demande la condamnation du centre hospitalier de Nevers à réparer les différents préjudices qu’elle et sa fille C… ont subis du fait du décès de M. B….
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Nevers :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions non contestées de l’expert judiciaire, que la prise en charge initiale et le diagnostic de M. B… par le service des urgences du centre hospitalier de Nevers ont été diligents, adaptés à l’état de santé de l’intéressé et conformes aux données acquises de la science. Toutefois, d’une part, le choix de réaliser le traitement chirurgical par voie coelioscopique n’était pas adapté à l’état de santé de M. B… et, d’autre part, le geste chirurgical réalisé le 13 janvier 2016 n’a pas été consciencieux, attentif et conforme aux données acquises de la science dès lors que le chirurgien a omis de suturer l’ulcère perforé. Par ailleurs, l’expert relève que la persistance d’un écoulement par le drainage, en quantité importante et devenant fécaloïde, aurait dû alerter le chirurgien sur l’insuffisance de son geste et que cet élément combiné aux résultats de l’examen histologique connus dès le 19 janvier 2016 impliquaient une reprise chirurgicale dès cette date ou, au plus tard, le 26 janvier 2026, date à laquelle l’indication chirurgicale a été posée, sans pour autant que cette intervention ne soit réalisée. La reprise chirurgicale, intervenue seulement le 6 février 2016 dans un contexte de choc septique, a ainsi été réalisée trop tardivement et n’a pas permis d’éviter l’issue fatale pour M. B…. Il résulte de ce qui précède que Mme G… est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Nevers a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des conclusions non contestées du rapport d’expertise, que le risque de survenance du décès de M. B… aurait été, compte tenu de la pathologie dont il était atteint lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Nevers, de l’ordre de 20 %. Il y a dès lors lieu de fixer la perte de chance d’éviter le décès de M. B… à 80 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la victime directe :
6. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi par M. B… entre le 23 janvier 2016 et le 17 février 2016, soit une période de 26 jours, en l’évaluant à une somme de 350 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 280 euros.
7. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B…, chiffrées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, en les évaluant à une somme de 6 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 5 200 euros.
8. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire supporté par M. B…, évalué à 5 sur une échelle de 7 par l’expert, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 1 200 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de la victime directe s’élèvent à la somme de 6 680 euros.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme G… a bénéficié d’un capital décès versé par la CPAM de la Côte-d’Or d’un montant de 3 400,88 euros, soit 2 720,70 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 5.
11. En deuxième lieu, Mme G… justifie avoir exposé, pour l’organisation des obsèques de M. B…, des frais d’un montant total de 6 624 euros, soit 5 299,20 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 5.
12. En dernier lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
13. Il résulte de l’instruction que le revenu annuel global du ménage avant le décès de M. F… B… doit être évalué à 40 761 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant la part d’autoconsommation de la victime, qui peut en l’espèce être fixée à 25 % compte tenu de la composition du foyer, soit 10 190,25 euros. Le revenu annuel théorique disponible du foyer s’établit ainsi à la somme de 30 570,75 euros. Le revenu annuel de Mme G… après le décès de son conjoint doit en l’espèce être évalué, compte tenu des justificatifs versés au dossier, à la somme de 15 000 euros. La perte de revenus annuelle du foyer peut ainsi être évaluée à la somme de 15 570,75 euros (30 570,75–15 000). Après application de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de M. B… à la date de son décès -55 ans-, sur le fondement de la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, le préjudice économique du foyer s’élève à 382 152,91 euros (15 570,75 x 24,543).
14. Le préjudice économique annuel de C… B…, au regard de sa part de consommation dans la famille, évaluée à 40 %, s’élève à 6 228,30 euros (15 570,75x40 %). Il y a lieu de capitaliser ce préjudice annuel en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à ses 25 ans. Ainsi, le préjudice économique de C…, âgée de 4 ans au moment des faits, après application de l’euro de rente temporaire de la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais s’élève à la somme de 123 750,10 euros (6 228,50 x 19,869). Après déduction de la rente éducation perçue pour C…, d’un montant de 2 222,82 euros et application du taux de perte de chance défini au point 5, le préjudice indemnisable de C… B… peut être évalué à 97 221,82 euros (121 527,28 x 80%).
15. Le préjudice économique subi par Mme G… s’élève ainsi à la somme de 260 624,65 euros (382 152,91 – 121 527,28), dont il convient de déduire le capital décès de 3 400,88 euros versé par la CPAM, soit un total de 257 223,75 euros. Après application du taux de perte de chance défini au point 5, le préjudice économique subi par Mme G… s’établit à la somme de 205 779 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
16. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de Mme G… en l’évaluant à la somme de 400 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 320 euros.
17. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G… et par C… B…, en l’évaluant, pour chacune d’elles, à une somme de 25 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 20 000 euros pour Mme G… et 20 000 euros pour C… B….
En ce qui concerne la détermination du montant des condamnations :
18. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à réparation d’un dommage est transmis aux héritiers même si la victime décède avant d’avoir introduit une action en réparation. Chaque héritier a ainsi qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi. Le juge doit dès lors condamner l’établissement de santé à réparer l’ensemble du préjudice au bénéfice de la succession et non à payer une somme correspondant à la part du requérant dans les droits de succession.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le centre hospitalier de Nevers doit être condamné à verser la somme de 6 680 euros à la succession de M. F… B….
20. En deuxième lieu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme D… G… la somme de 231 398,20 euros en réparation de ses préjudices.
21. En troisième lieu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme D… G…, en sa qualité de représentante légale de C… B…, la somme de 89 848 euros comme elle le demande seulement dans ses conclusions.
22. En dernier lieu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 2 720,70 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Nevers les dépens de l’instance qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 969,80 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2022.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à l’indivision successorale de M. F… B… une somme de 6 680 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à Mme D… G… une somme de 231 398,30 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à Mme D… G…, en sa qualité de représentante légale de C… B…, une somme de 89 848 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 2 720,70 euros.
Article 5 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 969,80 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Nevers.
Article 6 : Le centre hospitalier de Nevers versera à Mme G… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, au centre hospitalier de Nevers et à la CPAM de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au docteur I…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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