Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2025 et 1er mars 2025 et
24 avril 2025, Mme D C, représentée par Me B Soilihi demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses enfants, de l’interruption du bénéfice des prestations sociales et de son état de grossesse.
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 et 27 février et 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence actuelle et ne démontre pas l’existence d’une situation professionnelle stable à laquelle il serait le cas échéant porté préjudice ;
— la condition de l’utilité n’est pas remplie dès lors que le dossier est incomplet ; la requérante a été destinataire d’une dernière relance le 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parents d’enfants français valable du 7 août 2017 au 6 août 2018 et en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Sa première demande de renouvellement déposée le 21 août 2024, a été classée sans suite le 9 novembre 2024 pour incomplétude du dossier. Elle a déposé une seconde demande le 18 novembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ( ) ».
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, impose en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la production de » justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) : vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ".
6. Il résulte de l’instruction que, la première demande de titre de séjour de la requérante a été classée sans suite pour incomplétude de son dossier faute de justifier de ce qu’elle participerait à l’entretien et l’éducation de ses enfants. A la suite de sa nouvelle demande déposée le 18 novembre 2024, le préfet lui a également demandé de compléter son dossier pour le même motif. Il fait valoir qu’elle a transmis les mêmes pièces à savoir des factures de cantines et des tickets de caisse non nominatifs. Le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a réitéré sa demande à Mme C de compléter son dossier de demande de titre de séjour. L’autorité préfectorale fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée a produit les mêmes pièces, et a, estimé que ces documents étaient insuffisants.
7. A l’appui de sa demande la requérante produit outre les factures de restauration scolaire pour les enfants établies le 9 décembre 2024, au titre du mois d’octobre 2024, acquittées par ses soins, de nombreux tickets de caisse relatifs à l’achat de vêtements d’enfants, dont pour certains mentionnant son nom et prénom notamment les tickets de caisse en date des 8 janvier et 11 janvier 2024, 28 et 29 mars 2024 et 6 juillet 2023, des certificats de scolarité des enfants ainsi qu’une attestation de la CAF certifiant que M. B E, dont il n’est pas contesté qu’il est le père des enfants et qu’il participe à leur entretien et à leur éducation, et Mme C n’ont perçu aucun paiement pour les mois de décembre 2024 à mars 2025 s’agissant des quatre enfants F, A, H et G. L’ensemble des documents produits justifient par ailleurs d’une résidence de l’intégralité de la famille au même domicile. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant satisfait à la demande de pièces qui lui étaient demandée de produire et présenté, ainsi, un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de cette même instruction que le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une part, place la requérante dans une situation irrégulière au regard du séjour alors qu’elle est mère de quatre enfants français et que le couple attend un cinquième enfant et d’autre part, prive le foyer des prestations sociales. Ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que cette mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, de munir Mme C d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502681
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