Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 janv. 2024, n° 2304416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B et de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delouard, située 1 rue Moïse Delouard, appartement 11, bât. A, à Amiens (80000), ou, à défaut, de constater la résiliation du contrat de location ;
2°) d’enjoindre à M. A de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. A, pour lequel de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés depuis l’année 2022-2023, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ne verse plus son loyer, et occupe sans droit ni titre un logement ayant vocation à accueillir des étudiants, alors qu’il a été mis en demeure de quitter son logement et que la décision d’admission en résidence universitaire de l’intéressé a été abrogée le 30 octobre 2023 ;
— l’urgence est constituée et la mesure demandée est utile du fait de l’atteinte portée à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Galle, présidente, a lu son rapport au cours de l’audience publique du
23 janvier 2024, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Amiens-Picardie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A et de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delouard, située 1 Rue Moïse Delouard à Amiens (80000).
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 janvier 2023, le CROUS d’Amiens-Picardie a attribué à M. A, étudiant, un logement dans la résidence universitaire « Delouard » à Amiens, pour l’année universitaire 2022-2023. L’attribution de ce logement n’a pas fait l’objet d’un renouvellement après le ler septembre 2023. L’intéressé, qui n’a pas versé l’intégralité de ses loyers durant l’année 2022-2023, s’est toutefois maintenu dans les lieux et avait une dette locative de 517,24 euros à la date du 15 novembre 2023. Le CROUS d’Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 28 septembre 2023, par lequel il a informé l’intéressé qu’à défaut de régularisation dans le délai accordé jusqu’au
14 octobre 2023, une procédure d’expulsion serait mise en œuvre. Par une décision du
30 octobre 2023, le CROUS a abrogé sa décision d’admission de l’intéressé dans son logement universitaire.
5. Il résulte de l’instruction que le titre dont bénéficiait M. A pour l’autoriser à occuper un logement universitaire n’a pas été renouvelé au-delà du 1er septembre 2023, de sorte que l’intéressé se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date. Une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par courrier du 28 septembre 2023 et sa décision d’admission en résidence universitaire a été abrogée à compter du 30 octobre 2023. Un commandement de payer la somme de 587,47 euros, correspondant aux redevances dues par l’intéressé, lui a été signifié le 15 novembre 2023. Cette dette reste à ce jour impayée et
M. A occupe toujours le logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant. L’intéressé, qui n’a pas produit d’observations en défense ni n’était présent à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d’Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d’Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer dans un délai de huit jours le logement qu’il occupe indûment dans la résidence universitaire Delouard à Amiens et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, d’autoriser le CROUS d’Amiens-Picardie à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, à ses frais, risques et périls.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CROUS d’Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delouard, au 1 Rue Moïse Delouard, appartement 11, bâtiment A, à Amiens (80 000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS d’Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS d’Amiens-Picardie est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Amiens-Picardie et à M. B.
Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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