Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Vervenne, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise « sur proposition du secrétaire général » de la préfecture ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 25 septembre, 1er et 5 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, ont été produites pour Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Vervenne, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauricienne née le 29 octobre 2004, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2019 munie de son passeport mauricien afin d’y rejoindre son père. Le 2 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Finistère a rejeté cette demande, fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. La circonstance que la décision attaquée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture ne méconnaît aucun texte ou principe et est ainsi sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2019, à l’âge de 14 ans et onze mois pour y rejoindre son père qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, qu’elle y a été scolarisée et a obtenu au mois de janvier 2025 le diplôme du baccalauréat professionnel. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, pour établir que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, dès lors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux sœurs et où elle a vécu les trois quarts de son existence. Si la requérante fait valoir par ailleurs qu’elle est prise en charge depuis le 1er décembre 2022 par le conseil départemental du Finistère dans le cadre d’un contrat de jeune majeur, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle a attendu près d’un an et demi après avoir atteint la majorité pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les circonstances dont se prévaut Mme B… ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par la requérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet du Finistère, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, a suffisamment motivé cette décision. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui vise cet article, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Finistère et à Me Vervenne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Police ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Liberté de circulation
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Insertion sociale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Charge de famille ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Cameroun ·
- Terme ·
- Étranger
- Logement ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Air ·
- Installation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décret ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Carte grise ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.