Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2403133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales et notamment un titre de séjour pour vie privée et familiale en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas justifié que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été saisi, ni que les médecins participant au collège soient identifiables et qu’ils aient dûment signé l’avis ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration entache d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté a été pris, dès lors qu’il n’est pas suffisamment précis concernant la nécessité de la prise en charge de l’intéressé, « des conséquences », du traitement approprié et disponible dans le pays d’origine et de la durée prévisible du traitement ;
— il n’est pas établi que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé requiert un traitement qui n’est pas disponible dans son pays d’origine et que son état de santé ne lui permet pas de voyager ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une circonstance exceptionnelle et personnelle justifie son maintien en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations et des pièces, enregistrées les 27 janvier 2025, 21 février 2025 et 21 mai 2025 (non communiquées).
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Gabon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 1990, déclare être entré en France en 2016. Le 10 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, en rappelant notamment, concernant les faits, le parcours administratif de M. A au regard de son droit au séjour en France, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’absence de circonstance particulière justifiant que le préfet s’écarte du sens de cet avis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
3. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
6. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a établi un rapport médical le 23 janvier 2024 destiné au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant M. A, ce médecin n’ayant pas participé à ce collège. Le moyen tiré de ce qu’un tel médecin n’aurait pas été saisi doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mars 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Il se prononce sur la nécessité d’une prise en charge médicale du demandeur, sur l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et sur la disponibilité effective d’un traitement approprié dans le pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et enfin précise que l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager. Dès lors que les médecins ont estimé que les soins nécessaires à l’état de santé du requérant étaient disponibles dans son pays d’origine, ils n’étaient pas tenus de se prononcer sur la durée éventuelle du traitement. L’avis en cause est ainsi suffisamment précis et conforme à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. En outre, cet avis est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste annexée à la décision du 11 janvier 2024 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle, consultable sur internet, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
10. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 n’aurait pas été respectée. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure pris en toutes ses branches doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêt attaqué que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, par l’avis du 7 mars 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et qu’il peut voyager à destination de celui-ci sans risque.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A, d’une part, est atteint d’un trouble de stress post-traumatique pour lequel il fait l’objet d’un suivi psychiatrique et d’un traitement à savoir la rispéridone, l’alprazolam et l’hydroxyzine. D’autre part, M. A est suivi pour une infection du foie provoquée par le virus de l’hépatite B, et bénéficie à ce titre d’un traitement anti rétroviral à savoir l’entecavir. Selon les données récentes communiquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, tant ces suivis que les médicaments en cause sont effectivement disponibles en Guinée. En outre, M. A se prévaut également de ce que d’autres médicaments lui sont prescrits dans le cadre du traitement de son hépatite B, à savoir l’uvedose, l’ésoméprazole et le losartan. Toutefois, ces médicaments ne sont pas mentionnés dans le certificat médical du 19 septembre 2024 son médecin indiquant seulement que le traitement, que son état de santé requiert, sauf à être exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité est l’entecavir, ce qui concorde par ailleurs avec les éléments communiqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant le traitement nécessaire à M. A. De plus, l’existence d’un risque psychiatrique lié à un retour dans son pays d’origine ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de l’attestation du 30 avril 2025 du médecin psychiatre suivant M. A qui, d’une part, se borne à se référer aux éléments rapportés par le patient concernant l’existence d’un « contexte conflictuel et traumatique » dans son pays d’origine, sans identifier plus précisément une origine traumatique rendant incompatible avec l’état de santé mentale de l’intéressé un retour dans ce pays, et, d’autre part, retient un postulat selon lequel son traitement médicinal et son suivi ne pourraient pas être poursuivis dans ce pays. Si M. A allègue de mauvais traitements dans son pays d’origine, ainsi qu’il en a fait état à l’appui de sa demande d’asile, de tels faits demeurent non établis par les pièces du dossier, ces allégations n’ayant d’ailleurs pas été regardées comme suffisamment sérieuses par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Et, si le requérant produit des documents relatifs à la situation médicale générale en Guinée, ceux-ci, qui sont au demeurant anciens, ne permettent pas de remettre en cause la disponibilité effective de ses traitements et suivis médicaux dans son pays d’origine. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces traitements et suivis ne seraient pas effectivement disponibles en raison de leur coût. Enfin, si M. A soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, il ne l’établit pas, alors au contraire que le certificat médical du 19 septembre 2024 qu’il produit conclut, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que son état de santé lui permet de voyager. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
14. Au demeurant, si le requérant se prévaut d’une méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont toutefois abrogées depuis le 28 janvier 2024. Et, à supposer même qu’il se prévale de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son éligibilité à un titre de séjour de plein droit en qualité étranger malade, ce moyen n’est pas fondé au regard de ce qui précède.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant, n’a pas d’attache familiale en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée où vivent ses deux enfants mineurs et leur mère, et où il a lui-même vécu jusque l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, bien que M. A justifie de travailler comme peintre/plaquiste depuis juillet 2021 dans une entreprise française et d’avoir participé à des opérations de bénévolat, et en admettant même sa présence en France depuis 2016, l’arrêté litigieux n’a toutefois pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, sa demande d’asile a été rejetée en 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir la véracité et l’actualité de ces allégations. En particulier, l’existence d’un risque psychiatrique lié au retour dans le pays d’origine n’est pas établie en l’espèce au regard des éléments indiqués à cet égard au point 13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13, 16 et 18, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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