Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas bénéficié du droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
-il n’a pas bénéficié du droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que les autorités allemandes auraient donné leur accord à la reprise en charge, en méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté ne comporte pas les informations prévues à l’article 26 du même règlement ;
- il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de transfert en Allemagne, du fait du risque avéré de refoulement en Guinée malgré la situation prévalant dans ce pays ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées au articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault ;
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, pour M. D…. Elle reprend et précise les moyens de la requête, et soutient en outre que la décision litigieuse méconnaît les articles 29 et 19 du règlement du 26 juin 2013. La France ayant accepté en 2022 de prendre en charge l’examen de la demande d’asile de M. D…, et celui-ci n’ayant pas quitté le territoire des Etats soumis au règlement pendant plus de trois mois, elle ne peut transférer l’intéressé aux autorités d’un autre Etat. Les circonstances qu’entretemps une nouvelle demande d’asile ait été formée en Allemagne, puis que les autorités de ce pays ont accepté la reprise en charge de M. D…, sont sans incidence à cet égard ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… conclut à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, en tant qu’elles seraient responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Au regard de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de M. D…, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié, le préfet de police a délégué sa signature à Mme A…, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil et signataire de l’arrêté litigieux, aux fins de signer les décisions de transfert prises sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » L’arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment que les empreintes digitales de M. D… ont été comparées au moyen du système « EURODAC », que cette comparaison a révélé qu’il avait précédemment sollicité l’asile en Allemagne, et que les autorités de ce pays, sollicitées sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013, avaient accepté la reprise en charge de l’intéressé sur ce fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 20 mai 2025, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en France, M. D… a reçu les brochures d’information intitulées A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande », et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en français, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, à l’exclusion du « guide du demandeur d’asile », et que le contenu de ces brochures, qui ne sont pas disponibles en peul, seule langue qu’il a déclarée comprendre, lui a été résumé par l’interprète en langue peule qui a traduit l’entretien préalable. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en intégralité Dans ces conditions, le requérant a donc bénéficié, dès le 20 mai 2025, de l’ensemble des éléments d’informations prévues par les dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (…) b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
8. Il ressort du « résumé de l’entretien individuel » produit en défense et n’est pas sérieusement contesté que le requérant a bénéficié le 20 mai 2025, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un tel entretien assuré par un agent qualifié de la préfecture de police, identifié par les initiales « JN ». Aucune disposition du règlement du 26 juin 2013 n’impliquait que l’agent ayant conduit l’entretien mentionne son nom sur la fiche relatant ce dernier et aucun élément du dossier n’établit que ledit agent n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national. Aucune disposition n’impose non plus que cet agent dispose d’une délégation de signature, de remettre à l’intéressé une copie de ce résumé, de mentionner la possibilité de le relire avant de le signer, ou de mentionner la durée de l’entretien. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas utilement la mention, portée sur ce résumé, dont il résulte qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue peule, qu’il a également déclarée comprendre auprès du tribunal.
9. En cinquième lieu, à supposer même que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration prévoyant l’obligation d’une procédure contradictoire préalable soient applicables à la procédure litigieuse, entièrement régie à cet égard par les dispositions du règlement du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… a été mis à même de présenter des observations au cours de l’entretien individuel précité.
10. En sixième lieu, afin de faciliter et sécuriser les transmissions de données et les échanges de correspondances entre Etats membres, la Commission, par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, a créé un ensemble de moyens de transmissions électroniques sécurisés appelé « DubliNet ». Chaque Etat membre dispose, en application de l’article 19 de ce règlement, d’un point d’accès national identifié. Le point d’accès de la France est identifié ainsi : « frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ». Lorsque le préfet compétent est saisi d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime que la responsabilité de cette demande incombe aux autorités d’un autre Etat membre que la France, de requérir celles-ci par le formulaire unique mentionné au 3 de l’article 21 du règlement n° 604/2013. Ce formulaire, qui doit comporter un certain nombre de renseignements, est transmis par le réseau DubliNet à l’Etat considéré comme responsable. A cet effet, le préfet transmet sa requête à l’adresse correspondant au point d’accès français, ce qui a pour conséquence de générer automatiquement un accusé de réception de cette transmission entrante, conformément à ce que prévoit le point 3 de l’article 19 du règlement du 2 septembre 2003 susmentionné. Comme le prévoient les dispositions du point 2 de cet article 19, le point d’accès national concerné est responsable du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. Après avoir accusé réception de la transmission en provenance de la préfecture, le point d’accès national français a donc la charge de la transmission de la requête à l’Etat identifié comme responsable, par l’intermédiaire du point d’accès national de cet Etat. En application de l’article 19 du règlement, ce dernier point d’accès de l’Etat requis doit accuser réception de la transmission entrante. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si l’accusé de réception adressé automatiquement au préfet, qui transmet au point d’accès national français une requête à fin de transmission vers un autre Etat membre, établit la bonne réception de cette transmission par ce point d’accès national français, la preuve de la transmission à destination du pays requis résulte de l’accusé de réception généré par le point d’accès unique de cet Etat destinataire.
11. En l’espèce, le préfet de police produit l’accusé de réception émis par le point d’accès national allemand, identifié ainsi : « dedub@nap01.de.dub.testa.eu », ainsi d’ailleurs que l’accord des autorités allemandes, de sorte que le moyen tiré de ce que ces autorités n’auraient pas donné leur accord en l’absence de preuve de la bonne transmission de la demande, doit être écarté.
12. En septième lieu, l’omission de l’obligation d’information prévue à l’article 26 du règlement du 26 juin 2013 et à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moment de la remise de la décision, si elle est de nature à empêcher la naissance du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, est sans incidence quant à sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En huitième lieu, alors même que sa demande d’asile a été rejetée en France et qu’il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, le requérant ne fournit aucun élément précis de nature à établir que les autorités allemandes seraient plus susceptibles de mettre en œuvre une décision d’éloignement, ni d’ailleurs qu’il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à des risques de peines ou de traitements prohibés par les articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, dès lors, être écartés.
14. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire offerte par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En dixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement du 26 juin 2013 : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
16. Si ces dispositions permettent à un Etat membre responsable de refuser de prendre ou de reprendre en charge un demandeur, dès lors qu’il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’interdire à un autre Etat de se reconnaître responsable de l’examen d’une demande d’asile alors que les obligations prévues à l’article 18 ont précédemment été mises à la charge d’un autre Etat. Il en résulte que, dès lors que l’Allemagne a accepté la reprise en charge de M. D… au titre de l’article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013, elle doit être regardée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. La circonstance que l’Etat français ait, au préalable, assumé ces obligations, est sans incidence à cet égard.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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