Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par AARPI Choley et Vidal avocats demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision datée du 4 avril 2025 par laquelle la commune de Gâvres a estimé que ses interventions libérales au titre de son activité d’infirmier, exercée depuis 2018, portaient atteinte à la sécurité des patients hébergés au sein de la résidence Stiren Er Mor de Gâvres, a prononcé à son encontre une interdiction immédiate d’accéder à cette résidence pour une durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gâvres de lui permettre l’accès à la résidence Stiren Er Mor afin qu’il puisse exercer son activité d’infirmier libéral ;
3)°de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision en litige porte une atteinte grave et arbitraire à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ; la décision attaquée a pour effet de lui interdire d’exercer sa profession d’infirmier auprès des patients hébergés au sein de la résidence Stiren Er Mor de Gâvres pour une durée indéterminée ; la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir ; la décision est insuffisamment motivée ; les droits de la défense ont été méconnus ; la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— il y a urgence à suspendre la décision en litige : il est privé de son droit d’exercer son activité et de la possibilité de percevoir des revenus ; les deux tiers de sa patientèle sont hébergés au sein de la résidence dont on lui interdit l’accès ; il rembourse deux crédits, d’un montant de 785,26 euros par mois jusqu’au mois d’octobre 2026 pour le rachat d’une patientèle et le second crédit, qui est relatif à l’achat de son véhicule utilisé dans le cadre de son activité infirmier, est d’un montant de 561,60 euros par mois jusqu’au mois de février 2027.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Par la décision du 4 avril 2025 en litige, le maire de la commune de Gâvres (Morbihan) a décidé, à titre conservatoire, de ne plus autoriser M. B à accéder à la résidence Stiren Er Mor dépendant du centre communal d’action sociale de la commune de Gâvres à compter de cette même date pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes hébergées dans cette résidence et prises en charge par l’intéressé au titre des interventions libérales. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient que son activité est menacée de faillite professionnelle et personnelle. Il précise qu’il fait face à une charge mensuelle d’un montant de 1 346,86 euros pour le remboursement de deux prêts et que les deux tiers de sa patientèle est constituée de personnes hébergées au sein de la résidence Stiren Er Mor. Cependant, les relevés de compte des mois de janvier et février 2025 ne permettent pas à eux seuls d’établir la proportion de la patientèle de M. B hébergée dans cette résidence, en outre, en l’absence d’éléments comptables précis, il n’est pas démontré que le requérant, qui au demeurant n’est pas privé de son activité libérale hors de la résidence, ne pourrait pas faire face à ses charges. Dans ces conditions, le requérant ne caractérise pas l’existence de graves conséquences économiques et financières, pour son activité. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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