Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir -dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement- d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 15 juillet 2021 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- l’arrêté du 17 juin 2024 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Nowicki, substituant Me Canos, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1992 et entrée régulièrement en France en 2020 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiante qui a été renouvelée jusqu’au 28 février 2025. Le 5 janvier 2025, l’intéressée a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
S’agissant du vice d’incompétence :
2. Par un arrêté du 5 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de l’Yonne a délégué sa signature à Mme Mourgues, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Mourgues n’était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’erreur de droit relatif au défaut d’examen particulier de la situation personnelle :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
4. En vertu des articles D. 612-33 et D. 612-34 du code de l’éducation, le diplôme sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur et conduisant à l’attribution du grade master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l’État figurant sur une liste établie, après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
5. Aucun arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ministériel, et en particulier pas les arrêtés des 15 juillet 2021, 19 juillet 2023 et 17 juin 2024 visés ci-dessus, qui ont été respectivement publiés au bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche les 15 juillet 2021, 24 août 2023 et 27 juin 2024, n’a autorisé l’École de Préparation à la Pratique des Affaires (EPPA) à délivrer un mastère européen de management et stratégie d’entreprise, conférant le grade de master à leurs titulaires, aux étudiants ayant suivi la formation sur le site de Bagnolet. Ainsi, si Mme B… était titulaire d’un tel diplôme, ce dernier n’était pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est vrai que le préfet de l’Yonne, qui n’était initialement saisi que d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, n’a pas tenu compte de la demande de « changement de statut », pourtant clairement formulée par Mme B… le 31 mars 2025, lorsqu’il a pris sa décision de refus de séjour et n’a ainsi pas procédé, sur ce point, à l’examen de cette partie de la demande de l’intéressée.
7. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 5, le préfet, qui n’avait sur ce point aucun pouvoir d’appréciation, était tenu de rejeter la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dans ces conditions, le défaut d’examen particulier de cet aspect de sa demande est resté sans aucune incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier des autres aspects de la situation de l’intéressée.
9. Le moyen tiré de l’erreur de droit relatif au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle de la requérante doit par suite être écarté.
S’agissant des autres moyens :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’une part, Mme B…, présente en France depuis environ cinq ans à la date de la décision de refus de séjour en raison de sa seule qualité d’étudiante, n’a pas produit d’autres éléments de nature à établir qu’elle serait significativement insérée, professionnellement ou socialement, sur le territoire français. D’autre part, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle y reconstitue sa vie familiale avec sa fille, née le 27 avril 2022, qu’elle a eue avec un compatriote et dont elle est désormais séparée. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de l’Yonne n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. La décision de refus de séjour n’ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de l’Yonne n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Champain.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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