Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 30 avr. 2026, n° 2602329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars, 8 et 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend avec l’assistance d’un interprète ;
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de la date et de la régularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, par un agent habilité, d’un éventuel effacement ou d’une mention interdisant la consultation administrative des mentions visées dans l’arrêté et du respect par l’administration de la procédure prévue au I 5°) de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- est entachée d’erreurs de droit ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée,
les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, soulignant l’intégration professionnelle du requérant dans un secteur « en tension » et l’absence de menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 22 juillet 2025. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 29 mars 2026, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
5. Les conditions de notification d’une décision administrative étant par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 071-2026-06 du 11 mars 2026, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer notamment les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces produites en défense que M. B… a été entendu sur sa situation administrative, en présence d’un interprète en langue malenke. En outre, il ne se prévaut ni ne justifie avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables à la situation de M. B…, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que l’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement du 22 juillet 2025, notifiée le 18 août 2025, n’établit pas avoir habituellement résidé sur le territoire national depuis son entrée alléguée en 2023 et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait procédé à un examen de la situation personnelle de M. B….
13. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
14. Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
15. L’arrêté du 29 mars 2026 a été pris au motif que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé pour mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 22 juillet 2025. M. B… soutient que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes produit la preuve d’envoi, le 24 juillet 2025, de la lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée de M. B…, au 48 route de Canta Galet à Nice, auprès de la SPADA Forum Réfugiés, avec le numéro de suivi « n° 87001225903802M ». L’encart relatif à la preuve d’envoi mentionne la référence « OQTF – AEL – 0603235522 », laquelle correspond au numéro AGDREF de l’intéressé ainsi qu’aux références figurant sur l’arrêté du 22 juillet 2025, de sorte qu’il est établi que cette lettre recommandée avec avis de réception comportait la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2025. Le préfet des Alpes-Maritimes produit également une copie écran de la rubrique suivi du courrier du site internet de La Poste, indiquant que le pli portant le même numéro de suivi n’a pas été retiré par son destinataire et a été retourné pour dépassement du délai d’instance à son expéditeur, qui l’a réceptionné le 18 août 2025. Si le requérant soutient qu’il avait changé d’adresse après avoir été débouté de sa demande d’asile, il ne soutient ni même n’allègue avoir informé les services de la préfecture d’un tel changement, ni avoir pris les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier. Dans ces conditions, l’arrêté du 22 juillet 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B…. Par suite, à la date d’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi pu légalement estimer que M. B… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens par l’intéressé doit, dès lors, être écarté.
16. En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure en litige n’a pas été prise sur le fondement des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
18. Il ressort de la décision attaquée que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement du 22 juillet 2025, notifiée le 18 août 2025. Pour justifier l’adoption d’une durée d’interdiction de retour de deux ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’établit pas avoir habituellement résidé sur le territoire national depuis son entrée alléguée en 2023, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, que sa famille réside en Guinée et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol. Le requérant fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant des faits intervenus en 2024, sans avoir procédé préalablement à la saisine des autorités judiciaires, le privant ainsi de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a d’ailleurs pas expressément mentionné l’existence d’une menace à l’ordre public dans la décision attaquée, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres éléments relevés dans sa décision. Dès lors, à supposer que les informations mentionnées dans l’arrêté en litige, relatives à des signalements dont il a fait l’objet, soient issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans ce fichier, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens et celui tiré de ce que l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doivent être écartés.
19. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. Le requérant fait valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire et l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de plongeur ou extra-plongeur au sein de plusieurs établissements au cours des années 2024 et 2025. Toutefois, il est constant que le requérant n’a aucune attache familiale sur le sol français et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’il a pu exercer des missions de plongeur ou extra-plongeur sur le territoire français n’est pas suffisante pour établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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