Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8, 9 et 20 et 21 janvier 2026 (à 11h24, 13h30 et 14h02), Mme B… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé le 30 octobre 2025 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour déposée le 5 août 2025 par son époux, M. C… A…, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation de son époux, depuis près de vingt-un mois, engendrée par la décision litigieuse ; cette situation affecte sa situation personnelle et familiale, alors qu’elle doit notamment élever seule en France leur fils âgé de 19 mois ; cette situation affecte également l’état de santé de ce dernier ; le délai écoulé entre la date du mariage et la date de la demande de regroupement familial est liée à la circonstance qu’elle n’a rempli les conditions de ressources requises qu’à partir de mars 2024 ; le délai écoulé entre l’octroi de l’autorisation de regroupement familial et le dépôt de la demande de visa résulte des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorisation de regroupement familiale a été accordée et que seul un motif tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ou d’une fraude est susceptible d’être opposé ;
* aucun risque migratoire ou d’atteinte à l’ordre public ne peut être opposé en l’espèce ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’un défaut d’examen réel de la situation familiale du demandeur et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; aucun motif n’a été communiqué, malgré une demande en ce sens ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé en dernier lieu tenant au caractère non probant des actes d’état civil produits ; l’acte de naissance du demandeur ne comporte aucune anomalie et fait bien état, en mention marginale, de leur mariage ; la seule absence de mention de la déclaration tardive de naissance ne saurait suffire, à elle seule, à remettre en cause la valeur probant de cet acte ; s’agissant de l’acte de mariage produit, son authenticité n’est pas sérieusement remise en cause ; comme le mentionnent les autres documents officiels produits (livret de famille, copie littérale et volet n° 2 de l’acte de mariage), le mariage a été célébré religieusement le 13 août 2023 et constaté auprès de l’officier d’état civil le 19 décembre suivant, conformément à la pratique en vigueur au Sénégal ; leur situation familiale est, au demeurant, corroborée par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la commission de recours a entendu opposer, à la demande de visa présentée, le motif tiré du caractère non probant des actes d’état civil produits, ne permettant pas de déterminer l’identité du demandeur et son lien familial avec la bénéficiaire de l’autorisation de regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours adressé le 30 octobre 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2600207 enregistrée le 6 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 14h30.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante sénégalaise née le 14 février 1994 et résidant régulièrement sur le territoire français, a obtenu, par décision du préfet du Nord du 23 décembre 2024, une autorisation de regroupement familial en faveur de son époux, M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1983. Ce dernier a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), enregistrée le 5 août 2025. En application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité consulaire à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme D… a formé auprès de la CRRV, le 30 octobre 2025, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née, le 30 décembre 2025, une nouvelle décision implicite de rejet, en application de l’article D.312-8-1 du même code. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que la CRRV a entendu rejeter le recours de Mme D… au motif tiré du caractère du caractère non probant des actes d’état civil produits, ne permettant pas de déterminer l’identité du demandeur et son lien familial avec la bénéficiaire de l’autorisation de regroupement familial.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé par l’autorité administrative procède d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation familiale que la décision attaquée a pour effet de faire prolonger, alors que Mme D… et M. A… sont parents d’un enfant mineur que la requérante élève seule en France, et sans qu’il ne puisse être valablement opposé en l’espèce un manque de diligence de la requérante dans l’accomplissement de ses démarches de regroupement familial, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par C… A… et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 30 octobre 2025 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée par M. C… A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. C… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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