Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2510555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, d’une part, de lui accorder, à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter d’août 2025 dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le même délai et sous la même astreinte ou de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a exécuté l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles qui lui a été notifié en 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa grande précarité et son état de santé physique et psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter une substitution de motif tirée de ce que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 décembre 1985 et de nationalité guinéenne, a accepté les conditions matérielles d’accueil le 20 mai 2025. Par une décision du 19 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () ".
4. Il est constant que, le 25 août 2022, M. A a entièrement exécuté la décision de transfert des autorités françaises aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il est également constant que M. A est revenu sur le territoire français en avril 2025 pour y déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile à la suite du rejet de sa demande en 2024 par les autorités espagnoles, sans que les autorités françaises ne leur aient adressé une nouvelle demande de reprise en charge. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Si une demande de réexamen d’une demande d’asile est de nature à justifier un refus des conditions matérielles d’accueil, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni d’aucun principe, qu’elle serait au nombre des hypothèses susceptibles d’entrainer la cessation des conditions matérielles d’accueil une fois qu’elles ont été accordées. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil du 19 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu de l’enjoindre à procéder à cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant à celle que Me Prezioso aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er: M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 août 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier1
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