Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Executive management school of Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, la société Executive management school of Paris demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et a ordonné le versement au Trésor public d’une somme totale de 2 655 453,06 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à la situation de précarité financière dans laquelle la place la décision attaquée ;
— cette décision a été irrégulièrement signée par deux autorités successives, est disproportionnée et abusive et met en péril son existence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2523692 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’espèce, d’une part, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond, et, d’autre part, ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la circonstance que la décision et le courrier de sa notification ne soit pas signés par les mêmes personnes étant sans incidence sur sa légalité, de même que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’exécution de cette décision placerait la société requérante dans une situation de précarité financière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Executive management school of Paris apparaît dépourvue d’urgence et manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Executive management school of Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Executive management school of Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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