Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2405818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 3 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Ferchiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lui a notifié son licenciement, ainsi que la décision du 29 mars 2024 notifiée le 15 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a rejeté de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le licenciement n’a pas été précédé d’un entretien préalable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 97-487 du 9 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 1er novembre 2021 en tant que qu’agent contractuel aide-soignant jusqu’au 31 janvier 2022 puis il a été placé en stage le 1er février 2022 en vue de sa titularisation. Par une décision du 6 novembre 2023, le directeur général de l’AP-HM lui a notifié son licenciement. Par une décision du 29 mars 2024 notifiée le 15 avril, le directeur de l’AP-HM a rejeté son recours gracieux. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pas le caractère d’une sanction, et n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Dès lors, la décision de licenciement contestée qui est la conséquence du refus de titulariser l’intéressé, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant licenciement de M. A doit être écarté comme inopérant
3. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Il résulte enfin des dispositions de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière que : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’inaptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ».
4. Un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. En l’absence de toute disposition expresse prévoyant un entretien préalable au licenciement, et alors que la CAP a été saisie et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a accompli l’intégralité de son temps de stage, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
5. Troisièmement, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public à l’issue de son stage probatoire ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les attributions relevant de son grade.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en stage en vue de sa titularisation après avoir donné entière satisfaction en tant qu’agent contractuel au poste de brancardier. Il a bénéficié de prorogations de la durée de son stage, pour tenir compte notamment de ses congés maladie, et ainsi bénéficié de la période règlementaire de 365 jours pour faire ses preuves. Il ressort toutefois que dès la première évaluation, effectuée après six mois de stage, la dégradation de la qualité de son travail a été mise en évidence, ainsi que celle de son comportement, l’appréciation littérale déplorant de nombreux retards dans l’exécution de son travail engendrant des retards dans la prise en charge des patients, dont il assure les déplacements en interne aux fins de réalisation d’examens. Après une prorogation d’une durée de trois mois de son stage, il est établi que la qualité de son travail s’est encore très nettement dégradée, son évaluation du 10 août 2023 supportant huit items « mauvais » et quatre items « passable » sur les douze compétences évaluées. Il ressort des appréciations littérales que l’intéressé dort pendant le service, ne répond pas aux appels passés sur son téléphone professionnel et se montre irrespectueux envers ses collègues ainsi qu’envers sa hiérarchie. Si M. A produit des éléments médicaux démontrant qu’il a connu des problèmes testiculaires au cours de sa période de stage, il n’explique pas en quoi ceux-ci auraient été de nature à exercer une influence sur sa manière de servir. En outre, si le requérant allègue avoir été victime notamment d’une usurpation d’identité, il n’explique pas quelle en est la conséquence sur la qualité de son travail, le vol de son téléphone portable étant quant à lui sans incidence sur l’exercice de ses missions dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est doté d’un appareil professionnel. Enfin, il n’est pas contesté que la commission paritaire a émis un avis favorable à son licenciement. Par suite le directeur de l’AP HM a pu légalement, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de M. A, prononcer le licenciement de ce dernier à l’issue de son stage.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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