Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2204310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de la 1ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 30 avril 2022 sous le n°2202890, présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, au tribunal administratif de Nice sous le n° 2204310, M. B A demande :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification judiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2010 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder, au versement rétroactif des sommes correspondant à la NBI attachée à ses fonctions à compter du 1er septembre 2010, jusqu’au 31 août 2016, assorti des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Par une mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 juin 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 juin 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 09 heures 34 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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