Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… épouse B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille ne pourra pas faire l’objet d’un suivi adapté au Maroc ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa fille nécessite un accompagnement stable et continu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… épouse B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 février 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 mars 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026 par une ordonnance du même jour.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pfister,
et les observations de M A…, représentant Mme D… épouse B… et de Me Sabbah, représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante marocaine née en 1994, est entrée irrégulièrement en France en 2013. Elle a formé, le 2 février 2024, une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de sa fille. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme D… épouse B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 10 novembre 2025, Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse B… est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2013. Elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 2 février 2024 et s’est, par conséquent, maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de dix ans. Il est constant que la requérante est mariée depuis 2018 à un ressortissant turc en situation régulière sur le territoire français, que de cette union sont nées deux enfants et que l’aînée s’est vu reconnaître un taux d’incapacité inférieur à 80 % en raison des troubles du spectre autistique dont elle souffre. La requérante, en décidant de construire une vie privée et familiale en France alors qu’elle savait que sa situation était précaire et irrégulière, a fait un choix personnel dont elle ne peut en principe pas utilement se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante établit son implication dans l’éducation de ses enfants, son engagement dans leur épanouissement et la qualité de la prise en charge de son aînée qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, et d’autre part que la vie commune de la requérante, de son époux et de ses enfants est établie depuis 2021. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et en particulier de la situation régulière du père des enfants, de nationalité turque, l’arrêté attaqué aura nécessairement pour effet soit de priver durablement les enfants du couple de la présence de leur mère dans le cas où ils resteraient avec leur père en France, soit de priver durablement les enfants de leur père s’ils suivaient leur mère au Maroc. La requérante, qui justifie d’une insertion personnelle et sociale dans la société française est ainsi fondée à soutenir que le préfet de l’Yonne, à la date de l’arrêté attaqué, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de Mme D… épouse B…, que le préfet de l’Yonne délivre à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… épouse B… à fin d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… épouse B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme D… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera au conseil de Mme D… épouse B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… épouse B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B…, au préfet de l’Yonne à Me A….
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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