Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 21 mai 2026, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A… soumet au tribunal un litige relatif à des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 2 470,68 euros.
M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par M. A… :
4. Le 17 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à M. A… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 470,68 euros pour la période allant de février 2022 à avril 2023. Par courrier du 26 janvier 2024, M. A… a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 31 mars 2025, la CAF de Saône-et-Loire a refusé d’accorder à l’intéressé la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité qu’il avait sollicitée, portant l’indu restant à sa charge à 2 139,33 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. M. A… doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité au regard de son office défini au point 3.
5. D’une part, si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. D’autre part, M. A… n’établit nullement être de bonne foi, alors qu’il résulte de l’instruction que les indus en litige résultent exclusivement d’omissions déclaratives de sa part, découvertes par la CAF à l’occasion d’un contrôle de ses déclarations au regard des éléments transmis par les services fiscaux. Dans ces conditions, dès lors que ni la bonne foi de M. A…, ni la situation de précarité alléguée ne sont établies, il ne saurait être accordé à l’intéressé une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
7. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander à la CAF de Saône-et-Loire de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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