Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2300626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement à venir ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de classement en fuite dès lors qu’il s’est rendu à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées ;
- l’OFII a commis une erreur de droit en se croyant lié par la déclaration de fuite ;
- la décision attaquée méconnait les limitations prévues à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les cas de cessation prévus à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et méconnait à ce titre l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 15 juillet 1996, soutient être entré en France le 3 août 2021 et a formé une demande d’asile enregistrée le 16 août 2021. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile. Par jugement du 14 février 2022 confirmé en appel par ordonnance du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… s’est vu remettre une attestation de demande d’asile « procédure Dublin- Première demande d’asile » délivrée le 30 mai 2022 par la préfecture du Rhône et valable jusqu’au 29 septembre 2022. Il a été déclaré en fuite le 12 août 2022. Après l’avoir informé de son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris cette décision le 23 décembre 2022 dont M. A… demande l’annulation.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code dans sa version alors applicable : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-6 précité, le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant d’embarquer sur un vol à destination de l’Autriche, pays responsable de sa demande d’asile, raison pour laquelle il a été déclaré en fuite le 12 août 2022 par le pôle régional Dublin.
Ainsi qu’il l’avait indiqué dans sa lettre du 19 septembre 2022 en réponse au courrier de l’OFII lui notifiant son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, M. A… fait valoir qu’il a respecté les différentes convocations qui lui ont été adressées et qu’en particulier, il s’est présenté au Pôle régional Dublin le 11 août 2022, a été embarqué sous escorte policière dans un avion à destination de Paris où il a été libéré sans explications. Le requérant fournit plusieurs attestations à l’appui de son récit et dès lors, en l’absence de toute défense de l’OFII, ses affirmations doivent être tenues pour établies. Par suite, le directeur territorial de l’OFII ne pouvait légalement lui opposer le 3° de l’article L. 551-16 précité pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que l’OFII rétablisse M. A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter de la prise d’effet de la décision du 23 décembre 2022 et ce jusqu’à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’OFFI partie perdante, versera à Me Huard la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’octroyer à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la prise d’effet de la décision le 23 décembre 2022 jusqu’à la date à laquelle il aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier.
Article 3 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII lui versera une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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