Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mars 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2026, 5 mars 2026 et 13 mars 2026, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis 1994, où il a le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il est père de cinq enfants résidant de manière régulière sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A…, ressortissant haïtien, née en 1972, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, M. A… déclare être entré sur le territoire en 1994 et justifie, par les pièces qu’il produit, être père de cinq enfants dont deux mineurs nés en Guyane. L’intéressé démontre avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 9 mai 2023, sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ces démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences, en l’espèce, des services de la préfecture, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. A… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Caisse d'assurances ·
- Demande d'aide ·
- Intervention chirurgicale ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Maire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Langue française ·
- Annulation ·
- Erreur
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Professeur ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Intégrité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Emploi ·
- Risque
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Agence régionale ·
- Plein emploi ·
- Santé ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Prévention ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.