Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 19 juin 2024, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. A D, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d’audience, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité marocaine, est né le 23 août 1985 à Oujda (Maroc) et déclare être entré mineur dans des conditions irrégulières sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 15 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C E, adjoint du chef du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait au motif que le préfet a mal orthographié son nom de famille, cette simple erreur matérielle est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si le requérant soutient être marié à une ressortissante française dont il serait séparé sans être divorcé et résider auprès de ses parents en situation régulière sur le territoire national, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. D’une part, il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. D’autre part, alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français relève que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 19 avril 2022 par le préfet de police de Paris, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison notamment de faits réitérés de détention et transport non autorisé de stupéfiants et qu’il ne justifie pas des liens personnels et familiaux en France qu’il allègue, M. D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C B
La greffière
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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