Annulation 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2309582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2309582, par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2023 et 4 mars 2024, Mme A B, représentée par In extenso Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte-D’azur a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Provence-Alpes-Côte-D’azur de la placer en congé longue maladie à compter du 29 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical départemental a été saisi pour avis en lieu et place du conseil médical ministériel ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un congé longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-D’azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II. Sous le n° 2310238, par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2023 et 4 mars 2024, Mme A B, représentée par In extenso Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et des familles l’ont placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur de la placer en congé longue maladie à compter du 29 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical départemental a été saisi pour avis en lieu et place du conseil médical ministériel ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un congé longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, l’ARS Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Disperati, représentant Mme B, et de M. C, représentant l’ARS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, mutée sur sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter de mars 2020, placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 août 2022, a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Après avis défavorable du conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023, le directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur a, le 10 août 2023 rejeté cette demande. Par une décision du 31 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre des solidarités et des familles l’ont placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 août 2023. Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309582 et 2310238 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales ; / () ".
4. En l’espèce, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable le 30 janvier 2024 à l’octroi d’un congé longue maladie, au motif d’une absence du caractère grave et invalidant de sa pathologie donnant droit à ce type de congés. Toutefois, Mme B produit plusieurs certificats médicaux de médecin-psychiatre établissant un syndrome anxiodépressif sévère. Il est ainsi relevé, notamment, par deux certificats des 31 août 2022 et 2 mai 2023, que son état de santé nécessite « une prise en charge comprenant une psychothérapie ainsi qu’un traitement médicamenteux par anxiolytiques et antidépresseurs ». Un médecin agréé relève également un « état anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles » le 17 mai 2023. En outre, il ressort de l’avis de l’expert psychiatre du 27 juin 2023, réalisé à la demande du conseil médical, que celui-ci conclut à « un état dépressif sévère avec un état d’agitation anxieuse () on retrouve des signes de gravité confirmée justifiant l’attribution d’un congé longue maladie ». Ces documents médicaux, circonstanciés et récents, alors que ni l’ARS ni les ministres n’apportent des éléments contraires et se bornent à se référer à l’avis, non-motivé, des conseils médicaux, sont de nature à établir que la pathologie de la requérante présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Par suite, directeur de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie et le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 31 août 2023 l’a plaçant en disponibilité d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’ARS Provence-Alpes-Côte-D’azur de placer Mme B en congé longue maladie à compter du 29 août 2023, jour de l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire.
Sur les frais liés aux instances :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur) la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 10 août 2023 et 31 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur de placer Mme B en congé longue maladie à compter du 29 août 2023.
Article 3 : L’Etat (agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur) versera la somme de 2000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D’azur, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au ministre des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2310238
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Maire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Langue française ·
- Annulation ·
- Erreur
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Critère ·
- Champagne-ardenne ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Département ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Candidat
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Caisse d'assurances ·
- Demande d'aide ·
- Intervention chirurgicale ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Professeur ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Intégrité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.