Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2026, n° 2602190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Riquet-Michel, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 16 février 2026, portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation et d’examen de sa situation familiale ; il est placé dans une situation de précarité ; il souffre d’une pathologie nécessitant un suivi constant ; il n’y a pas de menace à l’ordre public ;
au vice de procédure, en ce qu’aucune mention n’est faite de la convocation du directeur départemental de la cohésion sociale à la commission d’expulsion;
à l’erreur manifeste d’appréciation et à la violation de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602181, enregistrée le 15 mai 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. D…, et de M. C…, représentant la préfète de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, entré en France en 2016, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2024. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Par un arrêté en date du 16 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français. Par une requête n° 2602181, enregistrée le 15 mai 2026, M. D… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l‘arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 26 août 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, au regard des termes de la décision attaquée, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, si le préfet de la Côte-d’Or ne justifie pas que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant a effectivement été convoqué afin d’être entendu par la commission d’expulsion, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’une telle irrégularité, à la supposer avérée, aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou l’aurait en l’espèce privé d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, si M. D… se prévaut de la violation des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de ce qu’il est père d’un enfant français. Il est cependant constant qu’il a été condamné pour des faits punis de trois années ou plus d’emprisonnement, à savoir des violences volontaires commises sur son conjoint et sur un mineur de moins de quinze ans par une personne ayant autorité. Les faits sont récents et réitérés, les seconds ayant été commis quelques mois après la première condamnation alors que l’intéressé était sous sursis probatoire. Contrairement à ce qu’il soutient, M. D… ne présente aucun gage de réinsertion. Ne constitue pas une telle garantie le fait qu’il bénéficierait d’un suivi psychologique, ni ses allégations dépourvues de toute justification selon lesquelles il aurait « largement pris conscience de son comportement passé ». Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne constituerait plus une menace pour l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En quatrième lieu, eu égard aux condamnations mentionnées au point précédent, au fait qu’il doit, suite au second jugement, s’abstenir d’entrer en contact avec sa conjointe, et au fait que des violences ont également été exercées sur son beau-fils mineur, et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur , et alors même que des membres de sa famille seraient en France et qu’il aurait initié des démarches tardives en vue d’obtenir un contrat d’apprentissage, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 16 février 2026. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à la préfète de la Côte d’Or et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 02 juin 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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