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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mai 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, la commune de Semur-en-Auxois demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de dresser un constat de l’état actuel des bâtiments riverains de l’espace situé entre la rue Jean-Jacques Collenot et la rue du Bourg Voisin, avant la création d’un parking en lieu et place de la friche actuelle et de décrire les éventuels dommages qui surviendraient durant l’exécution des travaux.
La commune de Semur-en-Auxois soutient que :
- la création d’un espace multi-usages s’inscrit dans le projet global de revitalisation du centre-ville ;
- ce parking végétalisé comprenant une gestion intégrée des eaux par revêtements perméables correspond aux nécessités de stationnement régulé, de mobilités actives et de transition écologique ;
- la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence Mayot-Toussaint et l’exécution des travaux à l’entreprise Eurovia Bourgogne-Franche-Comté ;
- l’opération requiert la démolition du mur situé au niveau du n°13 de la rue du Bourg Voisin, situé en secteur sauvegardé entre deux ouvrages anciens sensibles ;
- le constat préalable de l’état actuel des propriétés riveraines, ainsi que celui des dommages qui surviendraient durant l’exécution des travaux, est nécessaire afin de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux./ L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages./ L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction (…) fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11./ La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. La requête de la commune de Semur-en-Auxois qui a été examinée dans le cadre de la présente ordonnance tend au constat de l’état actuel de bâtiments privés riverains d’une parcelle acquise en vue d’accueillir un parking municipal, avant le démarrage des travaux de démolition qui présentent le caractère de travaux publics. Elle tend, le cas échéant, à la recherche des causes et de l’étendue des dommages susceptibles de survenir pendant la durée des travaux. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : M. Eric Beyon, demeurant 6, Rue du Tillot, à Dijon (21000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du programme des travaux de création d’un espace multi-usages entre la rue Jean-Jacques Collenot et la rue du Bourg Voisin à Semur-en-Auxois (21140) ;
2°) convoquer préalablement les parties ;
3°) se rendre sur les lieux, établir un état descriptif technique et qualitatif des sous-sols, des voiries et réseaux et des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AE n°696 et AE n°219, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; dire s’ils présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leurs fondations, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, prendre toute mesure et photographie utile ; décrire les précautions à prendre quant à la préservation de ce bâti dans la perspective des travaux envisagés ;
4°) le cas échéant, en cas de dommages signalés en cours de chantier, procéder à leur examen en vue de déterminer leurs causes et étendue et prescrire toute mesure conservatoire utile en la chiffrant ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé aux constats conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert adressera aux parties, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant le démarrage des travaux projetés, le 24 août 2025, le « premier rapport » mentionné au troisième alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Il adressera ce premier rapport au tribunal en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier.
Article 7 : Dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert adressera aux parties le ou les rapports relatifs aux dommages survenus pendant la durée des travaux.
Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son ou de ses rapports par les parties.
Il adressera ce ou ces rapports au tribunal en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier.
Avec le dépôt du dernier rapport, l’expert informera le tribunal de l’achèvement de sa mission et lui demandera de procéder à la taxation de ses frais et honoraires portant sur l’examen des dommages survenus en cours de chantier.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Semur-en-Auxois et à M. Eric Beyon, expert.
La commune de Semur-en-Auxois notifiera la présente ordonnance aux propriétaires de la parcelle cadastrée AE n°696, appartenant à Mme G… E…, à M. Eric E…, à Mme D… E…, à M. F… E… ainsi qu’aux propriétaires de la parcelle cadastrée AE n°219, appartenant à Mme G… C…, à M. I… C…, à M. J… C…, à M. H… C… ainsi qu’à tout propriétaire d’immeuble susceptible d’être endommagé par les travaux de démolition envisagés.
Fait à Dijon le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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