Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2403089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 19 janvier 2025, Mme D… C…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 21 mars 2024, par laquelle le maire de Beaune l’a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, ensemble la décision du 10 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaune de la réintégrer dans ses effectifs et de la réaffecter au poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations, de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- lui a été notifiée le 9 avril 2024 et a, dès lors, un effet rétroactif ;
— n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 21 août 2025, la commune de Beaune conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés et que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées en raison de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme E…, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, adjointe technique territoriale titulaire, était dernièrement affectée sur un poste d’agent chargé de l’accueil et de la maison des associations au sein des services de la commune de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de la commune a procédé à sa suspension pour une durée maximale de quatre mois avec maintien de son traitement. Le 10 juillet 2024, le maire de la commune a refusé de faire droit à son recours gracieux formé le 21 mai 2024. Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté du 21 mars 2024 a été signé par Mme B… A…, adjointe au maire en charge de la questure, de l’emploi et de la formation, qui a reçu délégation à effet « d’assurer les missions de questeur, et dans ce cadre d’assurer la bonne gestion des ressources humaines » par l’arrêté n° 2020-DGS-20 du 16 juillet 2020. Il ressort de l’article 7 de cet arrêté qu’il fera l’objet d’un affichage en mairie et qu’il sera publié au recueil des actes administratifs. Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer de ce que l’affichage a été effectivement mis en œuvre. Par suite, en se bornant à contester la réalité de l’affichage de cet acte sans assortir ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption, Mme C… n’établit pas qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de suspension du 21 mars 2024, qui prend effet à cette même date, aurait été entachée d’une rétroactivité illégale en raison de sa notification le 9 avril 2024. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été placée en détention provisoire du 26 janvier au 20 mars 2024, puis placée sous contrôle judiciaire pour des faits de complicité de détention, de transport, d’acquisition et d’offre ou cession de stupéfiants, complicité de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, participation à une association de malfaiteur, transport d’arme de catégorie D et de blanchiment. Si Mme C… fait valoir qu’elle ne consommait pas de stupéfiants et qu’il n’était pas possible pour les agents ou les administrés de la commune de l’identifier comme étant mise en cause pénalement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension. Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressée dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour justifier la mesure de suspension, qui a été prise dans l’intérêt du service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant sa suspension, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Beaune.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 21 mars 2024
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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