Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 24 avr. 2026, n° 2207119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a notamment ordonné de se dessaisir de l’arme relevant de la catégorie C en sa possession ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines tels que garantis notamment par l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure sont contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines tels que garantis par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, puisqu’elles instituent une peine pénale, à tout le moins complémentaire, qui ne tient pas compte du temps écoulé depuis la commission des faits à l’origine de la condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé est inopérant à l’encontre d’une mesure de police administrative, et au surplus non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard, premier conseilller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2021, M. B… A… a déclaré aux services préfectoraux de la Savoie l’acquisition une carabine de marque Browning relevant des armes de la catégorie C. Par l’arrêté en litige du 1er avril 2022, le préfet de la Savoie lui a ordonné, sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de cette arme, lui a interdit d’acquérir ou de détenir toutes armes et munitions de catégorie B, C ou D, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il ordonne le dessaisissement de son arme de catégorie C.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants [du code pénal] (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
La mesure de dessaisissement en litige a été prononcée au motif qu’il ressort du bulletin n°2 extrait de son casier judiciaire que M. A… a notamment fait l’objet, par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 21 mai 2002, d’une condamnation à neuf mois d’emprisonnement pour des faits commis du 22 au 23 juillet 2000 de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours. A l’appui de sa requête, M. A… soutient que les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure instaureraient une interdiction perpétuelle et imprescriptible d’acquérir et de détenir une arme, sans tenir compte du délai s’étant écoulé entre la condamnation et l’adoption d’une telle sanction, ce qui méconnaitrait les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, tels que garantis par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Aux termes de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines – / 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. / 2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations. / 3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet ordonne, en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, à un détenteur d’armes de se dessaisir d’armes en sa possession légalement acquises constitue non une sanction ayant le caractère de punition ou une peine pénale accessoire à une peine principale pouvant avoir été prononcée par le juge pénal, mais une mesure de police administrative qui est exclusivement destinée à prévenir les atteintes à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, et en tout état de cause, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que ces dispositions, qui fondent la mesure adoptée à son encontre, méconnaitraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines tels que garantis par les stipulations de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, les mesures de dessaisissement d’armes et d’interdiction de détention et d’acquisition d’armes prononcées sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne produisent pas des effets perpétuels et imprescriptibles, dès lors que, d’une part, la personne condamnée peut bénéficier d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l’article 133-13 du code pénal, et d’autre part, en vertu des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, la personne concernée peut également obtenir l’exclusion des mentions de la condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire par un jugement rendu postérieurement au jugement de condamnation, l’autorité administrative étant alors tenue d’abroger ces mesures, d’office ou à la demande des personnes qui en font l’objet.
En deuxième lieu, M. A… ne peut se prévaloir utilement, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, des stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le seul principe de légalité des peines.
Enfin, en soutenant que les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure méconnaissent l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, M. A… doit être regardé comme soutenant que ces dispositions législatives méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution. Un tel moyen, qui n’a pas été présenté par un mémoire distinct comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige du 1er avril 2022 doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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