Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2310400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 16 juillet 2023 ayant refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut un titre de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne l’a pas informé des pièces manquantes nécessaires à l’instruction de sa demande, que les rubriques concernant l’identité des autres membres de la famille résidant en France ou à l’étranger sont facultatives et qu’il n’existe aucune obligation légale concernant le renseignement d’informations sur la résidence des membres de la famille des étrangers ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. C… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 21 septembre 1978, entré sur le territoire français en 2016, a demandé le 16 mars 2023 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » son admission exceptionnelle au séjour. Par décision implicite née le 16 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation après que les motifs lui ont été communiquées le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 68 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : / -justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d’un emploi, volonté d’intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction.
5. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tiré motif de ce que cette demande était incomplète en raison de l’absence de pièces obligatoires, et l’a invité à déposer une nouvelle demande en complétant l’intégralité des champs, « notamment ceux concernant l’identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l’étranger ». Toutefois, il ne ressort pas des dispositions citées ci-dessus de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les éléments d’information sur les membres de la famille figureraient au nombre des pièces obligatoires requises pour l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ceux-ci n’étant qu’un simple élément d’appréciation dans ce cadre. De surcroît, M. C… a précisé, à la rubrique 14 (« ELEMENTS COMPLEMENTAIRES / Eléments complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de l’administration ») du formulaire de demande de titre de séjour, qu’il n’avait « pas de famille et d’enfants ». Il en résulte que la décision en litige, entachée d’illégalité, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le motif de la présente annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises – dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer tout document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 16 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises, et de lui délivrer tout document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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