Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2433827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2024 et 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur de droit en violation des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-3, L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il s’apprêtait à déposer une demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Galindo Soto, pour M. B.
1. Considérant que M. A B, ressortissant ivoirien, né le 18 février 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L. 541-3 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du 14 août 2024 que lors de son audition par les services de police, M. B a répondu à la question « Pour quel motif séjournez-vous en France ' » par « J’ai fui mon pays parce que je suis homosexuel, le but est d’obtenir l’asile en France » et a fait état à deux reprises de son intention de déposer une demande d’asile en France. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme ayant sollicité l’asile au moment de son interpellation et bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l’asile lors de son audition du 14 août 2024 par les services de police. Dès lors, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans, au préalable, lui permettre de déposer sa demande d’asile et statuer sur celle-ci. Ainsi, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. B et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Galindo Soto, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galindo Soto de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Galindo Soto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Martin Frieyro, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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