Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2508509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Tocut,
- les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 octobre 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dispose : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ».
Si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Par suite, alors que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », l’unique motif de refus de délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « salarié », tiré du fait que celui-ci n’a pas présenté un visa de long séjour portant la mention « salarié » est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour se voir délivrer le titre sollicité, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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