Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2302682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 22 mars 2023, 4 avril 2023, 6 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 13 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 2023-136 du 18 janvier 2023 en tant que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes lui a accordé un demi-traitement pour la période du 13 juin 2018 au 31 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de le rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 13 juin 2018 avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec toutes les conséquences de droit en matière de congés et de droits à la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 17 du décret n° 88-386 applicable aux agents dont l’inaptitude est définitive alors que sa propre inaptitude était limitée au poste de brancardier ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1900525 du 19 octobre 2022, dont l’exécution aurait dû aboutir à ce qu’il perçoive, pour la période du 13 juin 2018 au 31 mars 2019 compte tenu de l’injonction faite au CHU de le placer en position d’activité, le même traitement qu’auparavant soit 1 489,39 euros bruts étant précisé qu’il percevait déjà un traitement diminué à 80 % du plein traitement pour raisons de santé, sa position ne pouvant correspondre à aucun des autres cas définis par la loi, que sont le détachement, la disponibilité et le congé parental ;
- il n’a pas perçu d’indemnités de congés payés au cours de cette période ;
- il est redevable auprès de la sécurité sociale et non du CHU de Nantes d’une somme correspondant aux indemnités journalières qu’il a perçues ;
- le CHU de Nantes a prélevé sur son compte bancaire un montant de 942,38 euros alors que le jugement à rendre dans le cadre de la présente instance n’est pas encore intervenu et alors qu’il avait obtenu l’annulation de la décision qu’il attaquait dans le cadre de l’instance n° 1900525 ;
- il n’avait toujours pas perçu au 13 mai 2024 le demi-traitement qui lui était pourtant dû au titre de la période du 13 juin 2018 au 31 mars 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent de service hospitalier qualifié dans le service « unité de brancardage UD » depuis le 14 janvier 2013 au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique), par ailleurs reconnu travailleur handicapé, a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2017 en raison d’une hernie discale L5-S1 para médiane droite. Par un jugement n° 1804697 du 19 octobre 2022 passé en force de chose jugée, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. B… à l’encontre des décisions du CHU de Nantes tendant au refus de reconnaître imputable au service sa pathologie. Parallèlement, par un jugement n° 1900525 rendu le même jour, le tribunal a annulé la décision du CHU de Nantes du 16 novembre 2018 ayant placé le requérant en disponibilité d’office sans traitement pour la période du 13 juin au 12 décembre 2018 au motif que l’établissement n’avait pas respecté ses obligations en matière de reclassement à l’égard de M. B… et lui a enjoint de placer l’intéressé dans une position statutaire entre le 13 juin 2018 et le 1er avril 2019, date à laquelle l’intéressé a été mis à la retraite, et d’en tirer toutes conséquences, notamment quant à la rémunération due au titre de cette période. Par une décision n° 2023-136 du 18 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation en tant qu’elle ne lui accorde pas un plein traitement, le CHU de Nantes lui a octroyé un demi-traitement au cours de la période allant du 13 juin 2018 au 1er avril 2019.
Aux termes de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade », et aux termes de son article 41 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) ». En outre, aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
En premier lieu, il résulte des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 précitée qu’un agent placé en congé de maladie est regardé comme étant en position d’activité et que lorsque sa pathologie n’a pas été reconnue imputable au service, il conserve l’intégralité de son traitement seulement pendant les trois premiers mois de ce congé, puis bénéficie d’un demi-traitement pendant les neuf mois suivants. Par ailleurs, si cet agent a épuisé tous ses droits à congé de maladie, il résulte des dispositions de l’article 17 du décret précité du 19 avril 1988 qu’il peut toutefois être maintenu en congé de maladie ordinaire jusqu’à ce qu’il reprenne son service, ou qu’il soit reclassé, ou qu’il soit mis en disponibilité, ou encore qu’il soit admis à la retraite, mais que, dans ces hypothèses, il ne bénéficie que d’un demi-traitement dans cette attente. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions précitées. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a émis le 4 octobre 2018 un avis favorable à une prolongation du congé de maladie ordinaire dans lequel était placé M. B… depuis le 13 juin 2017, et s’est prononcé, ce faisant, en défaveur d’une reprise de ses fonctions de brancardier en raison de son inaptitude définitive à ce poste. Par ce même avis, le comité médical départemental a observé que M. B… pouvait être placé en disponibilité d’office à compter du 13 juin 2018 jusqu’à sa réintégration à un autre poste. Toutefois, et alors que, ainsi qu’il a été dit, le demi-traitement versé à l’agent lui reste acquis même s’il est rétroactivement placé en disponibilité d’office, le CHU de Nantes a, sur la base de l’avis du comité médical départemental, placé M. B… en disponibilité d’office à compter du 13 juin 2018 tout en décidant que cette période de disponibilité impliquait une absence de traitement. Cette décision n° 2018-804 du 16 novembre 2018 ayant cependant été annulée par le jugement n° 1900525 du tribunal du 19 octobre 2022, le CHU de Nantes a pris la décision n° 2023-136 du 18 janvier 2023, contestée dans la présente instance, maintenant le demi-traitement de M. B… pour la période du 13 juin 2018 au 31 mars 2019 en raison de sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2019. En outre, le président du tribunal administratif de Nantes a décidé, par un courrier du 20 février 2023, de classer, sur le fondement de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, la demande d’exécution de ce jugement qui avait été présentée par M. B… par un courrier enregistré le 9 janvier 2023. Le président du tribunal a considéré que le CHU de Nantes avait entièrement exécuté le jugement précité, notamment en maintenant le demi-traitement de l’intéressé pour la période du 13 juin 2018 au 31 mars 2019 par la décision en litige n° 2023-136 du 18 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1900525 du tribunal du 19 octobre 2022 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe n’instaure d’indemnités de congés payés au profit des fonctionnaires. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que l’absence de versement à son profit d’indemnités de cette nature serait illégale.
En quatrième lieu, si M. B… critique dans le dernier état de ses écritures la décision par laquelle le CHU de Nantes a déterminé un trop-perçu à son encontre d’un montant de 942,38 euros, il s’agit d’un litige distinct, mettant en outre en cause une décision concernant des indemnités journalières, dont le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité, le contentieux du versement des indemnités journalières, tant dans leur principe que dans leur montant, relevant de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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