Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2026, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Côte-d’Or a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial pour son fils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la préfète de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’elle a accordé le 8 octobre 2025 le regroupement familial sollicité.
Par lettre du 11 mai 2026, le tribunal a invité M. B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2026, M. B… conclut au maintien de sa requête et notamment des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par, une décision du 8 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète de la Côte-d’Or a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son fils. Cette décision prise en cours d’instance a nécessairement abrogé la décision contestée, qui n’est donc plus susceptible de recevoir application. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 26 mai 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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