Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2200105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, Mme D… F…, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 novembre 2021 portant affectation des fonctionnaires désignés dans l’arrêté sur la circonscription de sécurité publique de Lyon, notamment M. B… A… et Mme E… C…, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de mutation sur la circonscription de sécurité publique de Lyon ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de la muter sur la circonscription de Lyon dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de mutation et notamment celles de M. A… et de Mme C… ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de mutation est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ;
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, gardienne de la paix, affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Bondy depuis le 4 février 2019 a présenté sa candidature le 13 mai 2021 pour obtenir sa mutation au titre du mouvement polyvalent de mutation du corps d’encadrement et d’application au titre de l’année 2021, mentionnant la CSP de Lyon comme premier vœu d’affectation. Mme F… ne figurait pas sur la liste des agents retenus, publiée le 12 juillet 2021 sur le site intranet de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS) de la police nationale. Compte tenu de la nécessité d’assurer un renforcement des effectifs à la CSP de Lyon, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 9 novembre 2021 portant changement d’affectation administrative pris sur le fondement de l’article 25 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 susvisé, procédé à la mutation dans l’intérêt du service, à compter du 1er janvier 2022, à la CSP de Lyon, de soixante-quatre agents parmi lesquels M. A… et Mme C…. Mme F…, dont la candidature n’a pas été retenue, demande l’annulation de cet arrêté, de l’ensemble des décisions individuelles de nomination, notamment celles de M. B… A… et de Mme E… C… et de la décision de rejet implicite de sa demande de mutation sur la circonscription de Lyon.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention portée sur l’arrêté litigieux corroborée par les courriels produits par le ministre que les agents mutés sur le fondement de l’article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont M. A… et Mme C… ont été individuellement informés avant l’édiction de la décision litigieuse de l’intention de l’administration de procéder à leur mutation et mis à même de demander communication de leur dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Et aux termes l’article 25 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d’emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l’intention de l’administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ». En outre, en vertu du point 1.1.2.c de la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, le calcul du nombre de points, permettant de sélectionner les candidats à un mouvement de mutation polyvalent, s’effectue en tenant compte de leur ancienneté respective dans un « secteur à difficulté d’exercice particulière », catégorie dont font partie les secteurs difficiles » au sens du décret n°99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale. En vertu de ces mêmes dispositions, « lors d’une mutation d’un service à difficulté d’exercice particulière à un service non considéré comme tel […] le compteur de points est remis à zéro (…) ».
4. En l’espèce, Mme F…, nommée dans le grade de gardien de la paix le 12 mars 2017, affectée, en brigade de nuit au commissariat de Bondy, secteur à difficulté d’exercice particulière (SUEP) depuis le 4 février 2019, soutient être plus méritante que ses collègues dont elle conteste la mutation et bénéficier d’une plus grande ancienneté dans le grade que ceux-ci. Toutefois, en se bornant à produire la première page de son entretien professionnel 2019 (au titre de l’année 2018) laquelle ne comporte ni appréciation ni notation, elle ne l’établit pas et ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier ses propres mérites. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le ministre qu’au-delà du calcul du nombre de points attribués à chaque agent qui n’a qu’une valeur indicative, Mme F… disposant de moins de points (1025) que Mme C… (1456) et M. A… (1456), l’administration s’est également fondée sur les appréciations et notations des intéressés, dont il ressort que celles obtenues par Mme F… au titre des années de référence (3,4 et 5) sont inférieures à celles de Mme C… et de M. A…. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contestée, s’agissant de Mme C…, que ses fonctions antérieures à la brigade de police secours ainsi que son attrait pour la recherche de la délinquance constituaient des compétences intéressantes pour une affectation au groupe de sécurité de proximité de nuit de la CSP de Lyon alors que M. A… a été affecté, à la suite de sa mutation à la CSP de Lyon, à la brigade de nuit de police secours au commissariat centre Lyon sur des fonctions similaires à celles qu’il exerçait précédemment à la CSP de Saint-Cloud depuis 2017. Enfin, l’administration précise que tous deux sont restés plus de quatre ans (du 10 avril 2017 au 1er janvier 2022) sur leur précédente affectation administrative (respectivement la CSP de Saint-Cloud et celle de Neuilly-sur-Seine), avant d’en obtenir une nouvelle, alors que Mme F… comptait moins de trois ans d’affectation à la CSP de Bondy à la date du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ou qu’elles aient été prises en méconnaissance de l’intérêt du service.
5. En troisième et dernier lieu, Mme F… fait valoir que l’administration a implicitement rejeté sa demande au motif que sa mutation d’un secteur à difficulté d’exercice particulière au commissariat de Saint-Cloud, son premier lieu d’affectation, vers le commissariat de Bondy, son second site d’affectation lui a fait perdre des points pour son classement, elle ne l’établit pas. En outre, les dispositions citées au point 3 du présent jugement ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées sur leur fondement, à l’observation d’un barème de mutation, lequel, ne serait, en tout état de cause, que purement indicatif. Ces mutations étant prononcées à titre dérogatoire sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat ne leur étaient pas applicables et l’administration n’était donc pas tenue de suivre le barème détaillé du point 1.1.2 de la circulaire du 7 mai 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B… A… et Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
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