Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Chaulgnes, d’annuler l’élection de Mme A… B…, et M. C… D… en qualité de conseillers municipaux et de Mme G… E… en qualité de conseillère communautaire.
La préfète de la Nièvre soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que Mme B…, M. D… et Mme E… ont été proclamés élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme E… reconnaît l’erreur matérielle et conclut que la rectification sollicitée par la préfète est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. D… reconnaît l’erreur matérielle et conclut que la rectification sollicitée par la préfète est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, Mme B… reconnaît l’erreur matérielle et conclut que la rectification sollicitée par la préfète est justifiée.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Chaulgnes, la liste unique « Chaulgnes Avenir », conduite par M. H… F…, a obtenu 100 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, vingt-et-un candidats – dont Mme B… et M. D… – ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux, et quatre candidats – dont Mme E… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
3. Or, d’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal de Chaulgnes, commune comptant entre 1 500 et 2 499 habitants, sont au nombre de dix-neuf et non de vingt-et-un. D’autre part, par un arrêté du 26 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète de la Nièvre a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Chaulgnes au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges étaient au nombre de trois et non de quatre. Dès lors, la préfète de la Nièvre est fondée à soutenir que c’est à tort que Mme A… B… et M. C… D…, qui figuraient respectivement à la vingtième et vingt-et-unième position de la liste des candidats au conseil municipal, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chaulgnes, et que Mme G… E…, qui figurait en quatrième position de la liste des candidats au conseil communautaire, a été proclamée élue en qualité de conseillère communautaire de la commune de Chaulgnes au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme B… et de M. D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chaulgnes, et d’annuler l’élection de Mme E… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Chaulgnes au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Les Bertranges.
D E C I D E :
Articler 1er : L’élection de Mme A… B… et de M. C… D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chaulgnes est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme G… E… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Chaulgnes au sein de la communauté de communes Les Bertranges est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à Mme B…, à M. D… et à Mme E….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Chaulgnes et à la communauté de communes Les Bertranges.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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