Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a transmis des pièces, enregistrées le 27 janvier 2026, qui ont été communiquées.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2026 par une ordonnance
du 14 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (à 55%) par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. A…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité guinéenne né le 5 janvier 2000, est entré en France le 9 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 3 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de
la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A… demande l’annulation de l’arrêté
du 23 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable
la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de
la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour
par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France en octobre 2019 à l’âge de 19 ans, est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée où vivent sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit à la Mission Locale de l’arrondissement de Saint-Dizier de février 2020 à mai 2022 qu’il a suivi sept stages en entreprise dans le domaine de restauration, qu’il a effectué un contrat d’apprentissage du 3 octobre 2023 au 29 août 2025, au sein de la SARL Nonna située à Reims et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel (CAP) cuisine le 7 juillet 2025. Si l’intéressé a été embauché, après l’obtention de son diplôme, en contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2025 sur un poste d’aide cuisinier en restauration, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2025 au sein de cette société, son insertion professionnelle est limitée à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, bien qu’il justifie de plus de six années de présence en France et qu’il occupe un poste dans un secteur en tension, les éléments dont fait état M. A… ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, la décision portant obligation de quitter
le territoire français n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, cette interdiction de retour ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Si la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
de 24 mois n’est pas fondée sur une menace à l’ordre public, l’arrêté attaqué fait état d’une ancienneté de présence en France durée de près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, d’une précédente mesure d’éloignement du 3 août 2023 non exécutée et de sa situation familiale. Il est ainsi fondé sur les critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la durée de 24 mois de cette interdiction n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet
de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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