Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2026, n° 2610134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. A… C… fait valoir qu’il ne peut signer un contrat de travail avec une entreprise à la suite de sa démission le 1er mars 2026 de son précédent emploi et qu’il est ainsi dépourvu de ressources. M. A… C…, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 janvier 2027 qui lui a été remise le 5 mars 2027, doit être regardé comme étant informé de ce qu’un changement d’employeur nécessite une nouvelle autorisation de travail. Si les salariés titulaires d’une carte de séjour portant la mention « talent » peuvent travailler sans cette autorisation, M. A… C… a demandé ce titre de séjour le 25 février 2026 et ne pouvait raisonnablement penser pouvoir en bénéficier à compter du 9 mars 2026, date prévue de sa prise de poste chez son nouvel employeur. Dès lors, la situation dans laquelle s’est placé M. A… C… l’empêche de se prévaloir d’une quelconque urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… C… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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