Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 10 avril 2025, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas joint à l’arrêté et qu’il n’est ainsi pas justifié qu’il ait été consulté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est dans une situation identique à celle ayant concouru à la délivrance d’un titre de séjour le 5 décembre 2023 et qu’il ne pourra bénéficier des mêmes traitements et du même suivi dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’absence de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, et des pièces produites à la demande du tribunal ont été enregistrées le 24 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1974, est entré irrégulièrement en France en janvier 2022. Il a formé, le 13 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 10 avril 2025, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer l’absence de transmission de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de la notification de l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 20 janvier 2025 mentionnant que, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
Pour remettre en cause la disponibilité des soins au Maroc, le requérant ne saurait utilement alléguer qu’il ne pourra bénéficier du même traitement et du même suivi dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de ses allégations. Les seules allégations du requérant, non assorties de pièces suffisamment probantes, ne sont en l’espèce pas de nature à contester utilement les éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment ceux issus de la base de données « MEDCOI » qui attestent de la disponibilité, à Casablanca et à Rabat, des médicaments et molécules qui sont prescrits au requérant. S’il n’est pas contesté que le requérant a été bénéficiaire d’un titre de séjour en raison de sa santé pour la période du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024, cette circonstance n’est pas susceptible de faire obstacle à un refus de renouvellement de son titre de séjour, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 20 janvier 2025 au regard de l’état de santé de l’intéressé à cette date. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… allègue avoir noué de nombreux liens sur le territoire français depuis son entrée en janvier 2022, et avoir exercé une activité professionnelle, il ne l’établit par aucune pièce dans la présente instance. Le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des effets de sa décision.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office :
La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé ne saurait utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Prudhon.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L.CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Litige
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Solde ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Transfert ·
- Activité ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié protégé ·
- Entité économique autonome ·
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Autorisation ·
- Contrôle
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Département ·
- Refus ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Torture
- Mayotte ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Stipulation ·
- Plus-value ·
- Report ·
- Procédures fiscales ·
- Compte courant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Département ·
- Service ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.