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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 janv. 2026, n° 2503773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre et 7 et 25 novembre 2025, Mme H… B… et M. E… B…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… B…, représentés par Me Briollet, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme B… par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon lors de son accouchement, le 15 mars 2024.
Les consorts B… soutiennent que :
- le 15 mars 2024, Mme B… a donné naissance à leur fille D…, au terme de vingt-huit semaines d’aménorrhée, après un parcours gynécologique marqué par cinq fausses couches, plusieurs fécondations in vitro et plusieurs myomectomies de l’utérus ;
- la naissance a eu lieu par césarienne dans un contexte de suspicion de chorioamniotite et d’irrégularités du rythme cardiaque fœtal ;
- D… a été prise en charge par les services de réanimation, puis de néonatologie ;
- les suites immédiates ont été marquées, pour Mme B…, par un abdomen hyperalgique et très distendu ;
- Elle a été opérée d’un épanchement au niveau de la cavité utérine à deux reprises et a présenté un choc septique à Escherichia coli pour lequel un traitement par antibiotiques lui a été administré ;
- Mme B… a été transférée dans le service de réanimation et n’a pu rencontrer D… que ponctuellement ;
- le 27 mars 2024, elle a subi une désunion cicatricielle résultant d’un abcès et n’a pu regagner son domicile que le 6 avril 2024 ;
- le 12 avril 2024, elle s’est rendue au service des urgences du CHU de Dijon et un syndrome inflammatoire biologique ainsi qu’une nécrobiose des fibromes ont été mis en évidence ;
- Mme B… n’a pu réintégrer définitivement son domicile que le 22 avril suivant, avec une poursuite de antibiotiques jusqu’au 14 mai 2024 ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre et 17 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Geslain :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les consorts B… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B…, de M. B…, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon et de l’ONIAM.
Article 2 : Un collège d’experts composé de M. G… F…, gynécologue obstétricien, demeurant au Lieu-dit Mondry, à Deux-Chaises (03240), et de M. A… C…, demeurant au CHU Cochin, 27 Rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (75014), est désigné avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Dijon pour son accouchement, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Dijon et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme B… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour la requérante d’éviter les séquelles.
préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa pathologie et des traitements nécessités par celle-ci ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison des lésions qui ont été mises en évidence lors de son accouchement ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale :
préciser la date à laquelle ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique et si elle aurait pu raisonnablement être évitée ;
dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; préciser les types de germes identifiés ;
dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine des infections et dire par qui ils ont été pratiqués ;
préciser l’origine des infections et le cas échéant les distinguer ;
préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de ces infections en l’absence de défaut de prise en charge ;
procéder à une distinction entre la conséquence directe de chaque infection et l’état pathologique intercurrent ou un éventuel état antérieur ;
se faire communiquer par le CHU de Dijon les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre des établissements de soins concernés ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement reproché au CHU de Dijon en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de Mme B… ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de Mme B… ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B… et notamment :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ;
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ;
donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 3 : Le collège d’experts disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser le collège d’experts à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents au collège d’experts.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : Le collège d’experts avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport du collège d’experts se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : Le collège d’experts adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires d’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B…, à M. E… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. G… F… et à M. A… C…, experts.
Fait à Dijon le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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