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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2524851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte une atteinte grave, immédiate et disproportionnée à sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
- Il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 §1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir remis à M. B… un récépissé valable du 12 décembre 2025 au 11 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2524850 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 13h30, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Malik, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 13 août 1995 à Gujrat (Pakistan), entré en France le 4 juin 2008, a été titulaire d’une carte de résident valable du 21 mars 2014 au 2 avril 2024. Il en sollicité le renouvellement le 28 janvier 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer par le préfet du Val-d’Oise un récépissé valable du 12 décembre 2025 au 11 mars 2026. Pour autant cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B… demandant le renouvellement d’une carte de résident, la condition d’urgence est présumée. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise, n’a pas opposé de circonstances particulières, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de résident a été implicitement refusée à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé l’admission au séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B…, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant et à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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